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Cadre d'intervention des experts immobilier

 

Abréviations : Code de Construction et de l’Habitation (CCH)
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                                                                                                         IMPORTANT
(Article R. 271-3 du CCH créé par Décret n°2006-1114 du 5 septembre 2006 - art. 3) : Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des articles L. 271-6 (voir ci-dessous) et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier (D'après une réponse ministérielle publiée au Joan du 27/01/2009).

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DIAGNOSTICS IMMOBILIERS : Est considérée comme structure intervenant en tant qu'opérateur de diagnostic immobilier toute entité dont l'activité principale consiste à réaliser ou à faire réaliser un ou plusieurs diagnostics réglementés par l'article L. 271-6 (1) du Code de la construction et de l'habitation ainsi que les missions considérées comme activités habituelles pratiquées par le diagnostiqueur immobilier, non soumises à l'article L. 271-6 du Code de la construction et de l'habitation (2), mais portant la réalisation d'un constat ou d'un état objectif sur un immeuble assortis de conclusions et éventuellement de recommandations.
ACTIVITES VISES PAR L’ARTICLE L. 271-6 du CCH (Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005), lequel impose aux prestataires concernés, une obligation de compétence, d’indépendance, et de garantie d’assurance. En vertu des dispositions de l’article L. 271-6, ces prestataires sont assujettis notamment à une obligation de Certification (COMPETENCE) et de renouvellement de cette certification assortie de contrôles (A cet égard, voir la liste -1- du dernier paragraphe).
Par ailleurs les activités d’expertise visées par l’Article L. 271-6 du CCH sont exclusives de toute autre activité tel que le conseil, préconisation de travaux, l’évaluation chiffrée de travaux (A cet égard, voir la liste -2- du dernier paragraphe).
1 : Liste des opérateurs réalisant les états visés par l’article L. 271-6 du Code de Construction et de l’Habitation, impossant des conditions de compétence, d’indépendance, et de garantie d’assurance.
Les activités considérées sont énumérées ci-dessous :
les diagnostics techniques immobiliers réglementés par l'article L. 271-6 du Code de la construction et de l'habitation sont les suivants :
― diagnostics, dossiers techniques et repérages amiante préalable à une vente réglementés par les articles L. 1334-7 et suivants et R. 1334-13 à R. 1334-29 du Code de la santé publique ;
― constat de risque d'exposition au plomb réglementé par les articles L. 1334-1 à L. 1334-13 et R. 1334-1 à R. 1334-12 du Code de la santé publique ;
― état de présence de termites réglementé par les articles L. 133-6 et R. 133-7 et R. 133-8 du Code de la construction et de l'habitation ;
― diagnostic Performance Energétique réglementé par les articles L. 134-1 à L. 134-5 et R. 134-1 à R-134-5 du Code de la construction et de l'habitation ;
― diagnostic de l'installation intérieure de gaz réglementé par les articles L. 134-6 et R. 134-6 à R-134-9 du Code de la construction et de l'habitation ;
― diagnostic de l'état de l'installation intérieure d'électricité réglementé par l'article L. 134-7 du Code de la construction et de l'habitation.
et tous autres diagnostics techniques immobiliers futurs faisant référence à l'article L. 271-6 du Code de la construction et de l'habitation en ce qui concerne leur exécution.
2 : Les missions de diagnostics, états ou constats considérées comme activités habituelles, mais non exclusives, des diagnostiqueurs immobiliers :
― le mesurage de surface habitable mentionné à l'article R. 111-2 du Code de la construction et de l'habitation et le mesurage Loi Carrez défini par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et le décret n° 97-532 du 23 mai 1997 ;
― les états ou constats nécessitant un contrôle des normes de surface et d'habitabilité définies dans les articles R. 111-1 à R. 111-3 du Code de la construction et de l'habitation, ou l'application des critères de décence comme mentionnés dans le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
― état des risques naturels et technologiques encadré par l'article L. 125-5 et aux articles R. 125-23 à 27 du Code de l'environnement ;
― le contrôle des installations d'assainissement non collectif mentionné à l'article L. 1331-11-1 du Code de la santé publique
― le dépistage radon réglementé par les articles L. 1333-10 et R. 1333-15 à R. 1333-16 du Code de la santé publique.
― le dépistage des légionelle défini par les articles L. 1335-1 à L. 1335-2-3, la circulaire DGS n° 97-311 du 24 avril 1997 relative à la surveillance et à la prévention de la légionellose et la circulaire DGS n° 98-771 du 31 décembre 1998 relative à la mise en œuvre de bonnes pratiques des réseaux d'eau dans les établissements de santé et les bâtiments recevant du public ;
― le diagnostic technique immobilier et l'état descriptif de division dans le cadre d'une mise en copropriété, réglementés par les articles L. 111-6-1 et L. 111-6-2 du Code de la construction et de l'habitation et la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
― l'état parasitaire (hors termites) de présence d'insectes xylophages et champignons lignivores (agents de dégradations biologiques du bois) ;
― la sécurité des piscines réglementée par les articles L. 128-1 à L. 128-3 et R. 128-1 à R. 128-4 du Code de la construction et de l'habitation ;
― l'évaluation des risques de santé et de sécurité des travailleurs réglementée par les articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et R. 4121-1 à R. 4121-4 du Code du travail ;
― tous autres diagnostics, états ou constats, pouvant nécessiter d'une manière ou d'une autre les compétences spécifiques des opérateurs en diagnostic immobilier et soumises à certification.
b) Toute structure intervenant en tant que diagnostiqueur technique ascenseurs indépendant et les expertises techniques d'ascenseurs.
Est considérée comme structure intervenant en tant que diagnostiqueur technique ascenseurs toute entité dont l'activité principale consiste à réaliser le contrôle technique d'ascenseurs réglementé par l'article L. 125-2-3 du Code de la construction et de l'habitation défini par la loi n° 2004-964 du 9 septembre relatif à la sécurité des ascenseurs et modifiant le Code de la construction et de l'habitation, son décret ses arrêtés d'application, et à exercer les expertises techniques d'ascenseurs.
Tous les futurs constats, états, diagnostics, études, non soumis à l'article L. 271-6 ou à l'article L. 125-2-3 du Code de la construction et de l'habitation, mais qui pourront relever d'une pratique habituelle des diagnostiqueurs techniques devront avoir fait l'objet d'un avenant pour être inclus dans la liste des activités de diagnostics immobilier relevant du champ d'application de la convention collective.
SOURCE : Avis relatif à l'extension d'un accord national professionnel conclu dans le secteur du diagnostic technique du bâti en vue de l'élaboration de la convention collective nationale du diagnostic technique du bâti.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=C08BDAB066F89A59D669DD107DACB591.tpdjo14v_2?cidTexte=JORFTEXT000022730306&idArticle=JORFARTI000022730307&dateTexte=20100822&categorieLien=cid

 
                                                                                                                     

Compétences et Formation des experts – Tarifs – Responsabilités


Abréviations : Code de Construction et de l’Habitation (CCH)
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COMPETENCE/ FORMATION : Les Certifications de compétence rendues obligatoires par l’article L. 271-6 du CCH (Voir : Cadre d'intervention des Diagnostiqueurs immobiliers), n’apportent aucune garantie de formation professionnelle approfondie et n’imposent aucunes conditions d’expérience professionnelle, par conséquent l’OTEA se réserve le droit d’imposer à ces affiliés ou correspondants l’obtention d’un titre (Diplôme, Certificat de compétence, Unité de valeur d’enseignement ou autre..) et/ou une formation spécifique de son choix en rapport avec la/les missions effectuées.
TITRE D’EXPERT : Seuls sont admis à porter le titre de Géomètres-experts, les praticiens titulaires d’un diplôme d’Ingénieur-géomètre homologué dans le cadre d’une des deux filières de formation reconnues en France. Par ailleurs l’usage du qualificatif d’expert judiciaire n’est autorisé que sous réserve de l’obtention d’un agrément des autorités judiciaires concernées (Cour de Cassation, Cour d’Appel, Tribunal Administratif). Ces derniers sont du reste assermentés. Dans tous les autres cas l’usage du titre ne fait l’objet d’aucune restriction ou contrôle. Dans l’absolu, nous invitons les donneurs d’ordre à s’assurer que les intervenants remplissent toutes ces conditions (Diplômes, expérience professionnelle, affiliation à un cercle ou compagnie d’expert et autre organisation similaire).
TARIFS : Nos tarifs de base ont été arrêtés en concertation avec l’ensemble de nos affiliés, correspondants et les entreprises appartenant à notre réseau.. Il sont élaborés dans le respect des règles de la libre concurrence, sur la base d’un coût horaire incluant les frais de dossiers, en fonction du temps moyen réel consacré à chacune des prestations et sont donnés sous réserve le cas échéant de la vérification des surfaces et d’ajustements laissés à la libre appréciation des prestataires.
Les professionnels exerçant à titre libéral une profession réglementée nécessitant par conséquent une autorisation d’exercice (Diplôme ou Agrément) et l’inscription à un Ordre professionnel (Architectes ou Géomètres) sont assujetti en vertu d’une décision de la Cour de Cassation, à l’obligation de pratiquer des honoraires libres. Les travailleurs individuels relevant du régime des prestataires de service ont l’obligation de procéder à la forfaitisation de leurs coûts d’intervention.
RESPONSABILITE : OTEA met le grand public en rapport avec des professionnels indépendants qui se sont engagés à respecter les tarifs élaborés par ses services. La mise en relation avec ces derniers ou le transfert vers ces derniers des demandes d’information est gratuite pour le grand public et n’engendre notamment ni obligation de conseil, ni obligation de résultat et à se titre ne peut engager ni la responsabilité délictuelle, ni la responsabilité civile de droit commun de OTEA. Par conséquent les actes et obligations induits ou nés des relations contractuelles avec les Experts, Techniciens, Opérateurs, Entrepreneurs n’engagent que ces derniers et leurs clients. En tout état de cause ces tarifs n’ont qu’une valeur indicative et sont donnés sous réserve le cas échéant de la vérification des surfaces et d’ajustements laissés à la libre appréciation des prestataires.
OTEA se réserve le droit de faire assurer certaines prestations par un salarié de l’association. Dans ce cas un devis est systématiquement envoyé, mentionnant les conditions spécifiques (Règlement, juridiction compétente en cas de litige….).
>> Le paiement intégral peut être réclamé à la commande

                                                                                                                      

Limites des prestations - Remarques diverses

Nota : Il est vivement conseillé au opérateurs de joindre à tout devis les mentions ci-dessous
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ETAT DES LIEUX
1- L’ETAT DES LIEUX consiste en un constat visuel c'est-à-dire la description des parties accessibles du logement et de ses équipement ce qui exclu tout démontage, mise à l’épreuve de la solidité de ce qui est contrôlé au-delà des contraintes d’utilisation normales.
2- Les CONTROLES faits lors de l’état des lieux ne portent que sur les parties privatives et les parties du bien et les accessoires dont le locataire à la jouissance exclusive et la charge de l’entretien. Sont par conséquent exclues le parties annexes dont l’usage est commun (Local vélo….).
2-1 Sont CONTROLES VISUELLEMENT des éléments suivants :
> Murs, faïences murales, plinthes: Repérage du nombre de trous de chevilles, présence de fissures, carreaux cassés.
> Sol, carrelages: Repérage du nombre de trous de chevilles, présence de fissures, carreaux cassés, état des parquets ou autres revêtements (auréoles, traces, dévitrification, chocs, rayures, .....).
> Portes et fenêtre intérieures et extérieures : Contrôle du fonctionnement, tests d’ouverture (Difficultés à ouvrir ou fermer), Repérage du nombre de trous de chevilles, traces de choc, Contrôle de l’état des poignées, Dénombrement des clefs si serrures.
> Electricité: Contrôle sonnette, Contrôle des prises ou interrupteurs (scellés, déscellés, cassés ou sans cache), plaques chauffantes électriques ou gaz, hottes, état général frigo (absence étagères, porte freezer, parois congélateur).
> Sanitaires, Vidage : Présence de systèmes d’obturation de lavabo, évier ou baignoire, Repérage bonde bouchon ou chaînette, état des mécanismes de bonde (commande vidage), état des joints d’étanchéité autour des équipements (neuf, noircis, décollés).
Nota : Le contrôle des moteurs-extracteurs de VMC est exclus
> Divers: Bouches de ventilation ou VMC (repérage présence, état cordelettes, bouchées ou non bouchées, propreté), état des meubles de cuisine, SDB ou autres (cache champs ou placages décollés ou arrachés, planches gonflées par humidité, rayées, brûlées......), Etat des vitres ou glaces.
> Boite à lettre: Etat de la porte et de la serrure (traces d’effraction),
> Cave: Etat de la porte et de la serrure (trace d’effraction), local vide ( ?).
> Box en sous-sol: Etat de la porte et de la serrure (traces d’effraction), local vide (?).
2-2 Est TESTE LE FONCTIONNEMENT des éléments suivants dont le locataire à la charge de l’entretien:
> Des serrures, targettes.
> Des portes, croisées (fenêtres) et leurs accessoires tels que poignées, condamnations, crémones, etc..
> De la robinetterie et ses accessoires tels que douchette, et les systèmes d’obturation/vidage d’évier et lavabo et de tout autre appareil remplissant une fonction similaire.
2-3 Ne sont PAS TESTES : les équipements détaillés ci-dessous, le locataire disposant d’un délai de garantie qu’il lui est loisible de mettre à profit afin de signaler au bailleur tout défaut constaté sur ces derniers et empêchant leur pleine utilisation
> Les appareils électriques (Délai contractuel communément de 10 jours, spécifié dans le contrat)
> Les équipements de chauffage (Délai légal qui suit le première mise en route).
2-4 : Le tiers prend connaissance des attestations fournies par le locataires attestant que ce dernier s’est bien acquitté de certaines obligation telles que :
> Attestation de contrôle des chaudières de 20 Kw et moins
> Attestation de ramonage
> Autres : Déclarations de sinistres aux assurances, autorisations de désistement notamment.
RAPPEL : La loi n’oblige pas le locataire à transmettre au tiers chargé du constat les originaux produit lors du constat. Le tiers n’étant pas en mesure de vérifier l’authenticité du document, ces derniers sont admis sous réserve d’un contrôle ultérieur par le propriétaire. En cas d’usage de faux par le locataire le tiers ne saurait être tenu pour responsable.
3- Impérativement, les parties condamnées pour des raisons pratiques ou de sécurité (locaux techniques, etc) doivent être rendues accessibles en prévision de l’état des lieux, par les soins du bailleur ou du demandeur.
4- Seuls sont admis à assister à l’état des lieux le propriétaire, le locataire ou leur représentant respectif, le tiers caution pour le locataire et l’expert chargé du constat. Ce dernier peut représenter l’une des paries sous réserve qu’il lui en soit fait la demande par écrit.
5- Le bien faisant l’objet du constat doit être libre de meuble ou de tout autre chose encombrante susceptible d’empêcher le bon déroulement du constat, faute de quoi la mission peut être annulée à l’initiative de n’importe laquelle des parties. Dans ce cas les honoraires de base de l’expert lui sont dues.
6- Arrêt des installations de production d’énergie : Dans l’absolu l’arrêt des installations de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire ne relève pas de la responsabilité du tiers chargé du constat par conséquent :
6-1 L’arrêt, le purgeage, la mis en route des installations de chauffage de maison individuelles ou des logement équipés de chaudières sur sols ou murales ne peut être en aucune manière demandé au tiers chargé du constat.
6-2 En période de chauffe, dans les immeubles collectifs, le tiers peut toutefois sur demande express du bailleur par courrier ou dans le bon de commande, procéder à l’arrêt des appareils disposant d’un mode d’alimentation autonome (Chaudières murales à Gaz de 20 Kw et moins uniquement) sinon ces dernières sont maintenus en fonction et/ou mis en mode hors gel s’il existe un dispositif le permettant ou maintenues à l’arrêt.
7- CLEFS
En prévision de l’état des lieux le ou les double(s) de clefs détenus par le bailleur, son représentant à défaut d’être restitué(s) au locataire sont transmis au tiers chargé du constat.
La responsabilité du tiers chargé du constat ne peut être engagée au-delà de la transmission des clefs par lui au propriétaire ou son représentant, de l’envoi des clefs à ce dernier en recommandé par voie postale ou par portage, le cachet de la poste ou le reçu du coursier faisant foi ou enfin de la consignation des clefs par quelque moyen que ce soit. En tout état de cause, les frais d’envoi ou de dépôt des clefs incombent au bailleur.
En tout état de cause le bon de commande mentionne les conditions de transmission des clefs au bailleur après l’état des lieux. En l’absence de toute mention sur le bon de commande ou tout accord express, la signature conjointe de l’Etat des lieux par le locataire et le tiers dégage ce dernier de toutes responsabilités.
En cas de restitution des clefs par le locataire en dehors des heures d’ouverture des agences postales publiques, le tiers chargé du constat convient préalablement avec le bailleur du moyen transmission le plus diligent à leur à ce dernier. A défaut d’un accord, la signature conjointe de l’Etat des lieux par le locataire et le tiers dégage ce dernier de toutes responsabilités.
EXCLUSIONS : Sont exclus du contrôle lors de l’état des lieux, les éléments non mentionnés ci-dessus et devant par conséquent faire l’objet d’un contrôle ponctuel particulier ne relevant pas de la compétence du tiers chargé du constat. Les conséquences des manipulation ou dissimulation volontaire du locataire ou de son représentant lors de l’état de lieux afin de tromper l’expert (Dissimulation, Altération de la vérité) ne peuvent être imputées au tiers chargé du constat.

                                                                                                                     IMPORTANT
La présence et l’emplacement de système(s) de comptage doit être spécifié sur le bon de commande, le devis accepté ou par courrier. A défaut, le Bailleur ne se prévaloir de l’absence de relevé des consommations pour réclamer la prise en charge au tiers des consommations ou des dommages et intérêts.
Le donneur d’ordre peut communiquer les informations mentionnées ci-dessus sur le bon de commande, devis accepté ou par mail sous réserve que dans ce dernier cas le prestataire en ait accusé réception. Les documents mentionnés ci-dessus peuvent être communiqués par courrier ou par mail sous réserve que dans ce dernier cas le prestataire en ait accusé réception (Copie scanée). Le non respect d’une ou plusieurs de ces obligations par le donneur d’ordre déchargera le prestataire de toute responsabilité en cas d’impossibilité subséquente de réaliser partiellement ou totalement la mission confiée.


8- TERMITES (Etat parasitaire)
8 -1 : La mission consiste à rechercher, s'il y a eu des infestations ou altérations relatives aux termites, de les repérer, de les décrire. Le rapport de l'évaluation de l'état parasitaire dans les immeubles bâtis ou non bâtis ne peut s'appliquer, conformément à la norme XP 03-200, à des actions ou dispositions autres que le constat de l'état parasitaire. L'intervention n'a pas pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux, l'intérêt étant de signaler l'état défectueux, la présence ou l'absence des termites dans l’immeuble, ainsi que l’ampleur des éventuels dégâts relevés. La recherche porte sur les surfaces et volumes normalement accessibles de la construction indiqués par le demandeur et mentionnées dans le rapport. Conformément à l’article 9 de la loi n ° 99 – 471 du 8 juin 1999, l’opérateur de l’état parasitaire n’exerce aucune activité de traitement préventif, curatif ou d’entretien ou de lutte contre les termites. Ce dernier n’étant pas autorisé à procéder à des contrôles destructifs ou à pratiquer des démontages, il appartient au demandeur de procéder aux opérations nécessaires pour permettre aux diagnostiqueurs d’accéder aux surfaces et volumes non accessibles.
9 -2 : Moyens d’investigation utilisés : outillages manuels (ciseaux à bois, griffes de zingueur, poinçons, lampes torche, …).
9 - 3 : La recherche porte, conformément à l’article 5 du décret du 03.07.2000, sur les termites exclusivement. et ne porte pas sur les autres insectes xylophages tels que les capricornes des maisons, petites vrillettes, grosses vrillettes, lyctus, hesperophanes, ainsi que sur les champignons lignivores, tels qu’indiqués dans la norme expérimentale XP 03-200. Sont par conséquent exclus les Coléoptères se nourrissant de la cellulose du bois notamment :
> la Grosse ou la Petite Vrillette (Bois sec)
> le Capricorne (Bois sec)
> Hespérophanes (Bois sec)
> le Lyctus (Bois sec)
> le Ténébrant (Bois de flottage)
> le Platype,
> le Bostryches,
> le Sirex ou Siricidaé,
> l’Abeille charpentière,
> le Ptilinus Pectinicornis,
> l’Ernobius Mollis (Uniquement en Europe du nord),
> la Guêpe mégadulde,
> le Xylocopes violet
Sont aussi exclus de la recherches tous les autres agents de dégradation des bois tels que les champignons lignivores et notamment ceux dont la présence peut être associée à l’activité des termites en particulier les champignons basidiomycètes dont le mycelium qui imprègne le bois stimule l’activité du termite. Sont exclus notamment de la recherche les champignons de la pourriture brune ou « lignivores vrais » de type :
> Merulus Lacriman (Mérule),
> Lenzite Trabea,
> Poria Monticola,
> Coniophora Puteana,
> Heterotermes Indicola. 

9 - INFORMATIONS RELATIVES AU LOGEMENT à fournir par le propriétaire :
> Etat des lieux :
> Présence, emplacement de comptage d’eau, Gaz…
> Mode d’imputation des charges
> Sinistres déclarés par le locataire dont il a connaissance
> L’existence de Garantie(s) légale(s) en cours de validité (Bon fonctionnement, Biennale, Décennale & Dommage ouvrage).
> Les procédures en cours engagées au titre des garanties légales
> Courriers de congés notifiés par lui ou son locataire ou bien signifié par exploit d’huissier.
> Détail des annexes (caves, garages ou greniers..)
> Exemplaire du bail ou détails des équipements et matériels donnés en jouissance
> Annexes au bail : Etat des lieux d’entrée, Grille de vétusté.
> Attestations de contrôle obligatoire en cas de location : Boutin et diag. Immobiliers (Dpe, Diag. Plomb, ERNT)
> Carrez :
> Le règlement de copropriété à jour,
> L’état descriptif de division avec ses dernières mises à jour ou l’article du règlement de copropriété qui pourrait l’avoir modifié
> Dpe :
> N° de lot,
> Date de construction,
> Surface habitable
> Factures d’énergie relatives aux consommations d’énergie de chauffage et d’eau chaude sanitaire des 3 dernières années.
> Repérages précédents
> Diag. plomb :
> N° de lot,
> Date de construction,
> Repérages précédents
> Diag. amiante :
> N° de lot,
> Date de construction,
> Repérages précédents
> Détail des annexes (caves, garages ou greniers..)
> Termites :
> Repérages précédents
> Diag. Electricité et Gaz :
> Age de l’installation
> Repérages précédents
> Diag. électricité :
> N° de lot,
> Date de construction ou de la dernière rénovation totale ou partielle du réseau de distribution
> Repérages précédents
> Diag. Gaz :
> N° de lot,
> Date de construction ou de la dernière rénovation totale ou partielle du réseau de distribution
> Repérages précédents


                                                                                                                      

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