Les Décrets 96/97 et 97/855 modifiant le précédent (Février et septembre 97), «Santé des populations» qui ont pour objectif d’assurer la protection des personnes qui résident, circulent ou travaillent, dans les immeubles bâtis, disposent que avant tous travaux lourds de démolition, entraînant la déconstruction partielle ou totale, le propriétaire doit faire procéder à une localisation de certains produits et matériaux contenant de l’amiante.
Nature des travaux
Travaux de retrait de l’amiante
Travaux de réhabilitation, rénovation (travaux lourds)
Champs d’application
Bâti concerné : Immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1997, quelques soit leur affectation.
Propriétaire concerné : Tout immeuble appartenant à une personnes privées ou à des personnes publiques.
Liste des matériaux à contrôler : Annexe I de l’arrrêté du 2 janvier 2002 relatif aux modalités de repérage avant démolition de certains produits friables et non friables.
Initiative du repérage avant démolition :Le propriétaire Important :L’obligation de recherche d’amiante est étendue aux maisons individuelles
Obligations avant travaux d’entretien (Propriétaires, entrepreneurs) V Obligations des propriétaires :Lors de travaux d’entretien, de maintenance dont le but n’est pas de traiter l’amiante mais qui peuvent provoquer l’émission de fibres d’amiante, le propriétaire doit communiquer les résultats des recherches et des contrôles effectués à sa demande et conformément à ses obligations (Décret 96/97 modifié) et portant sur certains matériiaux susceptibles de contenir de l’amiante.
Obligations des entrepreneurs :Le Décret 96/98 du 7 février 1996, dispose que l’entrepreneur doit demander la communication par le propriétaire des résultats des constats effectués sur les produits friables dans les lots privatifs (1) et le cas échéant dans les parties communes sur les matériaux friables et non friables figurant au programme de repérage (2) et entreprendre des recherches exhaustives portant sur les autres produits et matériaux susceptibles de générer, durant l’intervention, des fibres d’amiantes (Article 27).
Parallèlement les chefs d’établissements sont tenus au respect de dispositions précises relatives notamment à l’évaluation des risques liés à l’amiante (Article 2 du Décret 96/98), à la formation des personnels à la prévention des risques (Article 4), à l’informations de l’ Inspection du travail (Article 3).
Nature des travaux
Remplacement d’un produit, d’un matériau ou d’un équipement contenant de l’amiante
Découpage, percement …
Intervention susceptible de générer des projections de matières dues à des frottements, chocs…
Champs d’application
Bâti concerné : Tout local faisant l’objet de travaux
Liste des matériaux à contrôler : Annexe A de la Norme NFX46.02
Initiative du repérage avant travaux : Le chef d’établissement ou d’entreprise chargé des travaux
Important :Obligation du propriétaire de communiquer les résultats des recherches d’amiante, notamment, sur les matériaux friables (Flocages, calorifugeages, faux-plafonds) concernés par les travaux. Parallèlement l'entrepreneur doit entreprendre des recherches exhaustives portant sur les autres produits et matériaux susceptibles de générer, durant l’intervention, des fibres d’amiantes.
Avant le 1er janvier 2011 tout les établissement existant accueillant du public des 4 premières catégories, devaient avoir fait l’objet d’un diagnostic de leurs conditions d’accessibilté. NOTA : Voir les Articles L. 111-7-2et L. 111-7-3 du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH).
Ce diagnostic devait être réalisé selon le calendrier CI-DESSOUS (Article R 111-19-9 du CCH) :
Avant le 1er janvier 2010 (Repoussé au 1er janvier 2011) :
Les ERP au sens de l'article R. 123-19 du CCH des 1ère et 2ème catégories
Les ERP des 3ème et 4ème catégories appartenant à l'état ou à ses établissements publics ou bien dont l’Etat assure contractuellement la charge de propriété auront fait l'objet d'un diagnostic avec chiffrage.
Etablissement visé par l'articleR. 111-19-12 du Code de la Construction et de l'Habitation (CCH) : Etablissement pénitentiaires visés par l'articleR. 111-19-12 du CCH Les établissements militaires désignés par arrêté des ministres de l'intérieur et de la défense Les centres de rétention administrative et les locaux de garde à vue Les chapiteaux, tentes et structures, gonflables ou non Les hôtels restaurants d'altitude et les refuges de montagne Les établissements flottants
_________
Propriétaire concernés :Publics, privés Bâtiments concernés :Etablissement Recevant du Public (ERP) et Installations Ouvertes au Public (IOP) Bâtiments non concernés : Etablissement Recevant du Public (ERP) de 5ème catégorie (Commerces, Professions libérale..)
DEPUIS le 1er janvier 2007, à l’achèvement des travaux ayant fait l’objet d’un permis de construire, un attestant la conformité aux dispositions relatives à l’accessibilité aux handicapés doit être adressée à l'administration. NOTA : Conformément au nouvel article ArticleL 111-7-4 du Code de la Construction et de l’ Habitation inséré par l’article 41 de la Loi nº 2005-102 du 11 février 2005. Voir aussi lesArticles L. 111-7-2 et L. 111-7-3du Code de la Construction et de l’Habitation.
Sont concernés
Les maisons individuelles et les bâtiments d’habitation collectifs neufs
Les Etablissements Recevant du Public (ERP) et les Installations Recevant du Public (IOP) neufs, publics ou privé, en vertu des dispositions de l'article L. -111-7-1 du CCH relatif aux constructions neuves...
Toute construction existante faisant l’objet de travaux exigeant un permis de construire c'est à dire les bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation existants lorsqu'ils font l'objet de travaux mentionnés notamment au R 111-18-8 et R 111-18-9 (Modification, extension ou création de logements par changement de destination dans un bâtiment existant.
Les Etablissements Recevant du Public existants (ou parties) recevant du public (Article L. -111-7-3 du CCH). Sont concernés notamment tous les ERP et IOP qui doivent faire l’objet d’une mise aux normes avant le 1er janvier 2015.
Exclusions (Non soumis à l’obligation de permis de sonstruire) : Ne sont pas concernés notamment les maisons individuelles dont le propriétaire a, directement ou par l'intermédiaire d'un professionnel de la construction, entrepris la construction ou la réhabilitation pour son propre usage (Article R*111-18-4 du CCH).