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Constats LOCATIFS
Surface - Loi Boutin
Présentation


La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dite « MERMAZ » tendant à améliorer les rapports locatifs dans son Article 3 (Alinéa 7), impose  l'obligation pour tout bailleur de mentionner la surface habitable du logement dans le contrat de location.

REMARQUE : Disposition inserrée dans la loi « MERMAZ» par la Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 dite LOI BOUTIN (Article 78).
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Aucune obligation ne s'impose au vendeur de faire procéder au mesurage par un professionnel. Le calcul pouvant s’avérer complexe, il est recommandé au propriétaire de recourir à un professionnel.
__________

Date d’effet : 27 mars 2009
Durée de validité : Illimitée sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée au logement.

Spécificités : Le calcul est régi par les dispositions des l’Articles 4-1 et 4-2 du Décret 67-223 du 17 mars modifié et les Articles Article  R. 111-2 du CCH et R. 111-10 du Code de la Construction et de l’Habitation.

Seules doivent être prises en compte :

  • Les surfaces mentionnées dans le règlement de copropriété, dans les modificatifs ou les plans annexés au règlement de propriété.

  • Les lots ou parties du lot considérés d’une surface inférieure à 8 m² .

      SHOB : Surface développée totale dite Hors œuvre brute (Voir en fin de page)


Calcul de la surface : La surface habitable nette est obtenue après déduction de la surface bâtie brute (SHOB), des surfaces, ouvrages ou parties d’ouvrages définies à l' Article  R. 111-2 du Code de la Construction et les volumes vitrés au sens de l’article R. 111-10 du Code de la Construction et de l'Habitation.
 

Sont à exclure de la SHOB les surfaces occupées par les ouvrages ou les parties de lots suivants :

  • Murs, cloisons. (R. 111-2 du CCH)
  • Marches et cages d'escaliers, gaines (R. 111-2 du CCH)
  • Embrasures de portes et fenêtres (R. 111-2 du CCH)
  • Parties sous escaliers ou de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre, combles non aménagés (R. 111-2 du CCH)
  • Sous-sols, remises (R. 111-2 du CCH)
  • Terrasses, loggias, balcons, vérandas (R. 111-2 du CCH)
  • Locaux communs, (R. 111-2 du CCH)
  • Lots annexes tells que caves sans fenêtres, garages (R. 111-2 du CCH)
  • Autres dépendances des logements ainsi que les séchoirs extérieurs au logement (R. 111-2 du CCH)
  • Volumes vitrés au sens de l’article R. 111-10 du Code de la Construction et de l'Habitation comportant :

  > > >  au moins 60 % de parois vitrées pour les habitations collectives 

  > > >  au moins 80 % de parois vitrées pour les habitations individuelles


Effet/ Sanctions  

  • L'omission de la surface n'est punie d'aucune sanction pénale, toutefois en pareil cas, le locataire est fondé à intenter une action au Civil, en réparation, à l’encontre du bailleur pour manquement de ce dernier à son obligation d'information. 
  • La législation n’impose pas au propriétaire de recourir à un professionnel : Le calcul de la surface peut s’avérer complexe et il est à noter que, en cas d’erreur le propriétaire ou le technicien chargé du mesurage s'exposent de la part du locataire à des poursuites, au Civil, pour ne pas lui voir fourni les éléments de comparaison  susceptibles de l'aider à se prononcer de manière objective lors du choix du logement.
     

                                                                         __________  La SHOB   __________

Surface développée totale dite "Surface Hors Oeuvre Brute" , visée par l'Article R 112-2 du Code de la Construction et de l'Habitation est obtenue en faisant la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la  construction y comprises les emprises des gros-murs et des cloisons de partitions (1). La SHOB est mesurée au nu extérieur du mur. Depuis le 16 octobre 2009, les surfaces de plancher supplémentaires nécessaires à l'aménagement d'une construction existante en vue d'améliorer son isolation thermique ou acoustique ne sont pas incluses dans la surface de plancher développée hors œuvre brute de cette construction.

Surfaces inclues dans la SHOB : Sous-sols, Stationnement, Terrasses à plus de 0,60 cm du sol naturel, Surfaces sous auvents soutenus par des poteaux, Surfaces non closes en RDC, Niveaux intermédiaires et mezzanine, Toitures terrasses, accessibles ou non, Surface totale en sous-pente (Sont Hors SHOB les auvents en porte-à-faux, terrasses à moins de 0,60 cm du sol naturel, trémies )                             

    (1) Correspond à la totalité des surfaces bâties, close ou non closes de murs.   

                                                                                                            

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Champs d'application


Sont concernés
CERTAINES locations de logement vide en résidence principale à usage d’habitation
 

Locations concernées

  • Locations vides de résidence principale à usage d’habitation ou mixte

       Bailleurs concernés : Tout loueur de local destiné à l'habitation principale (Voir-cidessous)

 

   Biens concernés

  • Les lots de copropriété situés dans des bâtiments collectifs d’habitation soumis par conséquent au régime du Décret 67-223 du 17 mars modifié, relatif aux statut des copropriétés.
  • Maisons individuelles même relevant d'un régime de copropriété horizontale   

    Exclusions :

  • Les annexes telles que caves sans fenêtres, garages, parkings...
  • Les meublés
  • Les résidences secondaires
  • l'Habitat saisonier



   
Date d’effet : 27 mars 2009


   
Durée de validité : Illimitée sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée au logement. 

                                                                                                                          

                                                                                    _____________ NOTA _____________

La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dite « MERMAZ » tendant à améliorer les rapports locatifs dans son Article 3 (Alinéa 7), impose  l'obligation pour tout bailleur de mentionner la surface habitable du logement dans le contrat de location. Cette disposition a été inserrée dans la loi « MERMAZ» par la Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 dite LOI BOUTIN (Article 78). Le calcul est régi par les dispositions des l’Articles  4-1 et 4-2 du Décret 67-223 du 17 mars modifié et les Articles Article  R. 111-2 du CCH et R. 111-10 du Code de la Construction et de l’Habitation.
  

Index JURIDIQUE

  

  • Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 dite Loi BOUTIN (Article 78), imposant l’obligation de mentionner la surface du logement dans le contrat de bail et à cet effet inserrant à l'Article 3 de la Loi MERMAZ n° 89-462 du 6 juillet 1989 la mention de cette même obligation (Alinéa 3).
  • Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dite MERMAZ (Article 3 modifié), tendant à améliorer les rapports locatifs portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
     
  • Article R. 111-2 du CCH* relatif aux parties prises en compte

  • Article R. 111-10 du CCH* relatif aux parties vitrées.             
                                                                
                                                                                               
    * Code de la Construction et de l'Habitation

 

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