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Constats LOCATIFS
Etat des lieux locatif
Présentation de la prestation


Il s’agit précisément de qualifier l’état général du logement, d’identifier et de localiser les dégradations et anomalies visibles.

NOTA : La Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 « MERMAZ » dans son article 3 impose à tout bailleur de procéder à un état des lieux à la remise ou à la restitution des clefs mais cela uniquement en cas de location d'habitation principale ou dans le cas des locations mixtes (Local à vocation d’habitation principale et d’activité à l’exception de l’activité de commerçant). Dans tous les autres cas aucune obligation ne s’impose, toutefois il est vivement recommandé car au plan civil, il atteste de l’accord des parties quant à la qualification de l’état du logement.

Objet du constat :
 

  • Le constat consiste en un contrôle visuel et il est dressé sous réserve d’un état ultérieur des équipements qui n’ont pu être vérifiés durant les visites notamment les équipements électriques, de chauffage, etc…

  • Le tiers après avoir effectué les vérifications d’usage (1) procède à la description du logement tout en consignant les réserves du locataire. Un exemplaire du constat est remis à chacune des parties intéressées à l’issu du constat.

 

Déroulement de l’état des lieux
G
Il est dressé contradictoirement. A ce titre le bailleur et son locataire doivent l’un et l’autre être présent ou représenté à l’état des lieux sur lequel sont alors mentionnés les réserves de chacune des parties. Il est réalisé de façon amiable, directement entre le tiers représentant le bailleur et le preneur ou son représentant (1).

En cas de refus d’une des parties de procéder de façon amiable ou de désaccord survenant durant l’état des lieux amiable entre le bailleur et le preneur ou en cas de litige, il sera procédé au constat par voie d’huissier. L’état des lieux perd alors son caractère amiable toutefois il reste contradictoire, les parties pouvant faire part à l’huissier de leurs réserves. En tout état de cause dans un tel cas, les parties n’ont pas l’obligation d’être présentes ou représentées.

(1) La présentation d'une pièce d'identité et d'un mandat dûment signé par le locataire est alors exigé

 
Etat des lieux complémentaire
G
L’ Article 3 de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989) a prévu que le locataire puisse faire modifier l'état des lieux au cours du premier mois de chauffe du logement, en cas de défauts affectant le fonctionnement du système de chauffage. Cet état des lieux complémentaire doit être dressé de façon identique à l'Etat des lieux principal. En tout état de cause les anomalies constatées pourront toutefois être signalées par le locataire au propriétaire par acte permettant de donner date certaine au remarques complémentaires (recommandé AR ou pli remis en main propre contre accusé réception.

 

 

                                                                        _________  Recours à l’huissier  _________

Article 3 de la loi du 6 juillet 1989 MERMAZ modifié : Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au neuvième alinéa de l'Article 3, il l'est, sur l'initiative de la partie la plus diligente, par un huissier de justice à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. L’huissier doit aviser les parties au moins 7 jours avant l’acte (Notification usuellement par acte de signification ou autre prévu par l’Article 651 du nouveau code de procédure civile).  

Le montant des honoraires de l'huissier (Emoluments) dans le cadre des missions effectués en application de dispositions législatives ou réglementaires spéciales en l’occurrence ici l'Article 3 de la loi du 6 juillet 1989 MERMAZ est partagé également entre les parties et fixé par l'Article 2 du décret du 5 janvier 1967

 

 

 

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Contrôles effectués


Le constat ne porte que sur les parties privatives en l’occurence le bien ou les parties du bien objet du contrat et ses accessoires dont le locataire à la jouissance exclusive et la charge de l’entretien.
 
IMPORTANT : A toutes fins utiles la copie des documents attestant que le locataire s’est acquitté de ses obligations (Quittance d’assurance, contrat ou attestation d’entretien de chaudière et de ramonage) ou relatifs aux procédures en cours (Déclarations de sinistres, autorisation de désistement…….) est conservée par le tiers. Ces dernières peuvent être communiqués au bailleur à sa demande. Concernant le contrôle du fonctionnement des équipement électrique à l’initiative du preneur, un délai contractuel communément de 10 jours peut être spécifié dans le contrat .

Sont par conséquent exclus :

 

  • Les parties annexes au logement dont l’usage est commun

  • Tout démontage, mise à l’épreuve de la solidité de ce qui est contrôlé au-delà des contraintes d’utilisation normales.

  • Tout contrôle durant la mission notamment aux instruments (Mètre, règle, réglet …) au titre de la loi carrez, de planimétrie des sols ou visant à établir la conformité des matériaux ou produits et leur mise en œuvre, aux DTU, à la Norme NF C 15-100, NF C 15-520  (installations électriques), à la législation handicapés etc…, ET d’une manière générale tout contrôle visant à établir la conformité du bâtiment, à l’autorisation de construire, aux règles générales de construction, aux dispositions et servitudes d’urbanismes……
     

Les vérifications

1- Sont contrôlés visuellement les éléments suivants :

  • Murs, faïences murales, plinthes: Repérage du nombre de trous de chevilles, présence de fissures, carreaux cassés.
  •  Sol, carrelages: Repérage du nombre de trous de chevilles, présence de fissures, carreaux cassés, état des parquets ou autres revêtements (auréoles, traces, dévitrification, chocs, rayures, .....).
  •  Portes et fenêtre intérieures et extérieures : Contrôle du fonctionnement, tests d’ouverture (Difficultés à ouvrir ou fermer), Repérage du nombre de trous de chevilles, traces de choc, Contrôle de l’état des poignées, Dénombrement des clefs si serrures.
  •  Electricité: Contrôle sonnette, Contrôle des prises ou interrupteurs (scellés, déscellés, cassés ou sans cache), plaques chauffantes électriques ou gaz, hottes, état général frigo (absence étagères, porte freezer, parois congélateur).
  • Sanitaires, Vidage : Présence de systèmes d’obturation de lavabo, évier ou baignoire, Repérage bonde bouchon ou chaînette, état des mécanismes de bonde (commande vidage), état des joints d’étanchéité autour des équipements (neuf, noircis, décollés).
    >> Le contrôle des moteurs-extracteurs de VMC est exclus

  • Divers: Bouches de ventilation ou VMC (repérage présence, état cordelettes, bouchées ou non bouchées, propreté), état des meubles de cuisine, SDB ou autres (cache champs ou placages décollés ou arrachés, planches gonflées par humidité, rayées, brûlées......), Etat des vitres ou glaces.
  • Boite à lettre: Etat de la porte et de la serrure,
  • Cave: Etat de la porte et de la serrure (trace d’effraction), local vide ( ?).
  • Box en sous-sol: Etat de la porte et de la serrure (traces d’effraction), local vide (?).

2 -1 Est  testé le fonctionnement des éléments suivants :

  • Des serrures, targettes.
  • Des portes, croisées (fenêtres) et leurs accessoires tels que poignées, condamnations, crémones, etc..
  • De la robinetterie et ses accessoires tels que douchette, et les systèmes d’obturation/vidage d’évier et lavabo et de tout autre appareil remplissant une fonction similaire. 

2 -2 Ne sont pas testés notamment les équipements détaillés ci-dessous, le locataire disposant d’un délai de garantie qu’il lui est loisible de mettre à profit afin de signaler au bailleur tout défaut constaté sur ces derniers et empêchant leur pleine utilisation :
       
. Les appareils électriques (Un délai contractuel communément de 10 jours peut être spécifié dans le contrat)
       
. Les équipements de chauffage (Délai légal qui suit le première mise en route).


Nota : Le tiers prend connaissance des attestations fournies par le locataires attestant que ce dernier s’est bien acquitté de certaines obligation telles que :
      
. Attestation de contrôle des chaudières de 20 Kw et moins
      
. Attestation de ramonage
      
. Autres : Déclarations de sinistres aux assurances, autorisations de désistement notamment.

  

                                                                         _______________  Rappel  _______________

La loi n’oblige pas le locataire à transmettre au tiers chargé du constat les originaux produit lors du constat. Le tiers n’étant pas en mesure de vérifier l’authenticité du document, ces derniers sont admis sous réserve d’un contrôle ultérieur par le propriétaire.
 

Conditions particulières

 

3 - Accès aux locaux : Impérativement, les parties condamnées pour des raisons pratiques ou de sécurité (locaux techniques, etc) doivent être rendues accessibles en prévision de l’état des lieux, par les soins du bailleur ou du demandeur.

4 - Seuls sont admis à assister à l’état des lieux le propriétaire, le locataire ou leur représentant respectif, le tiers caution pour le locataire et l’expert chargé du constat. Ce dernier peut représenter l’une des paries sous réserve qu’il lui en soit fait la demande par écrit.

5 - Le bien faisant l’objet du constat doit être libre de meuble ou de tout autre chose encombrante susceptible d’empêcher le bon déroulement du constat, faute de quoi la mission peut être annulée à l’initiative de n’importe laquelle des parties. Dans ce cas les honoraires de base de l’expert lui sont dues.

6 - Arrêt des installationde production d'énergie : Dans l’absolu l’arrêt des installations de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire ne relève pas de la responsabilité du tiers chargé du constat par conséquent :

6-1 L’arrêt, le purgeage, la mis en route des installations de chauffage de maison individuelles ou des logement s équipés de chaudières sur sols ou murales ne peut être en aucune manière demandé au tiers chargé du constat.
6-2 En période de chauffe, dans les immeubles collectifs, le tiers peut toutefois sur demande express du bailleur par courrier ou dans le bon de commande, procéder à l’arrêt des appareils disposant d’un mode d’alimentation autonome (Chaudières murales à Gaz de 20 Kw et moins uniquement) sinon ces dernières sont maintenus en fonction et/ou mis en mode hors gel s’il existe toutefois un dispositif le permettant ou maintenues à l’arrêt.

7 - Clefs : En prévision de l’état des lieux le ou les double(s) de clefs détenus par le bailleur, son représentant à défaut d’être restitué(s) au locataire sont transmis au tiers chargé du constat.

    La responsabilité du tiers chargé du constat ne peut être engagée au-delà de la transmission des clefs par lui au propriétaire ou son représentant, de l’envoi des clefs à ce dernier en recommandé par voie postale ou par portage, le cachet de la poste ou le reçu du coursier faisant foi ou enfin de la consignation des clefs par quelque moyen que ce soit. En tout état de cause, les frais d’envoi ou de dépôt des clefs incombent au bailleur.

.         En tout état de cause le bon de commande mentionne les conditions de transmission des clefs au bailleur après l’état des lieux. En l’absence de toute mention sur le bon de commande ou tout accord express, la signature conjointe de l’Etat des lieux par le locataire et le tiers dégage ce dernier de toutes responsabilités.

.          En cas de restitution des clefs par le locataire en dehors des heures d’ouverture des agences postales publiques, le tiers chargé du constat convient préalablement avec le bailleur du moyen transmission le plus diligent à leur à ce dernier. A défaut d’un accord, la signature conjointe de l’Etat des lieux par le locataire et le tiers dégage ce dernier de toutes responsabilités.


8 - Informations relatives au logement :

8-1 : Informations à communiquer au tiers chargé du constat :
.  Détail des annexes (caves, garages ou greniers..)
.  Présence, emplacement de comptage d’eau, Gaz…
.  Les éléments devant faire l’objet d’un contrôle ponctuel particulier sous réserve que ce constat relève de la compétence (Sont exclus les pianos notamment)
.  Sinistres déclarés par le locataires dont il a connaissance
.  L’existence de Garanties légales en cours de validité (Bon fonctionnement, Biennale, Décennale & Dommage ouvrage).
>  Les procédures en cours engagées au titre des garanties légales

8-2 : La liste des documents à communiquer au tiers chargé du constat :
.  Attestations de contrôle obligatoire en cas de location (Surface loi Boution, DPE, Diagnostics immobiliers)
.  Exemplaires de bail et ses annexes (Etat des lieux d’entrée, Grille de vétusté).
.  Courriers de congés notifiés par lui ou son locataire ou bien signifié par exploit d’huissier.

                                          

                                                                               _____________  Important  ______________
 
Le donneur d’ordre peut communiquer les informations mentionnées ci-dessus sur le bon de commande, devis accepté ou par mail sous réserve que dans ce dernier cas le prestataire en ait accusé réception. Les documents mentionnés ci-dessus peuvent être communiqués par courrier ou par mail sous réserve que dans ce dernier cas le prestataire en ait accusé réception (Copie scanée). Le non respect d’une ou plusieurs de ces obligations par le donneur d’ordre déchargera le prestataire de toute responsabilité en cas d’impossibilité subséquente de réaliser partiellement ou totalement la mission confiée.
La présence et l’emplacement de système(s) de comptage doit être spécifié sur le bon de commande, le devis accepté ou par courrier. A défaut, le Bailleur ne se prévaloir de l’absence de relevé des consommations pour réclamer la prise en charge au tiers des consommations ou des dommages et intérêts.

 

Index JURIDIQUE GENERAL

 

Loi MERMAZ n° 89-462 du 6 juillet 1989, Article 2 et 3 (Obligation d'état des lieux)

  • Article 3 de la loi du 6 juillet 1989 : A l’entrée et à la sortie du locataire (Remise et restitution des clefs)
  • Article 6-a de la loi du 6 juillet 1989 : A l’entrée constatation de l’état des lieux
  • Etat des lieux complémentaire concernant le chauffage (Article 3 de la loi du 6 juillet)


Loi SRU : Article 187-2 de la loi SRU et son décret d’application sur le logement décent : Toutes locations vides (Voir rubrique)
 

Recours à l'huissier en cas de contentieux (Loi MERMAZ) 

  • Article 3 de la loi du 6 juillet 1989 MERMAZ modifié : Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au neuvième alinéa de l'Article 3, il l'est, sur l'initiative de la partie la plus diligente, par un huissier de justice à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. L’huissier doit aviser les parties au moins 7 jours avant l’acte (Notification usuellement par acte de signification ou autre prévu par l’Article 651 du nouveau code de procédure civile).
  • Le montant des honoraires de l'huissier (Emoluments) dans le cadre des missions effectués en application de dispositions législatives ou réglementaires spéciales en l’occurrence ici l'Article 3 de la loi du 6 juillet 1989 MERMAZ est partagé également entre les parties et fixé par l'Article 2 du décret du 5 janvier 1967.
  • Décision de la Cour de Cassation (Ch. Civ. 1 du 17 novembre 1993) :
    > > >
    Le recours à un acte de sommation du locataire d’assister au constat est superflus par conséquent les frais d’un tel acte ne peuvent être imputés au locataire
    > > >  L’indemnité pour résistance abusive est injustifiée car un auxilliaire de justice ne peut fixer de pénalités

 

Code Civil (Dispositions générales)

  • Art. 1719 du code civil : Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière
    Alinéa 1 : De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
    Alinéa 2 : D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
    Alinéa 3 : D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
    Alinéa 4 : D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.

     
  • Art. 1721 du code civil : Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser.
  • Art. 1723 du code civil : Le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée.
  •  Article 1384, al.1er du Code Civil : Fait du locataire juridiquement le gardien de la "chose" ayant "l'usage, la direction et le contrôle de la chose" et donc par conséquent le responsable des dommages.
  •  Article 1730 du Code civil : "S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ".

  • Article 1731 du Code civil : En cas d'absence d'état des lieux d'entrée, le logement est réputé "en bon état". « s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire ».
  • Article 1754 (Section II des règles particulières des baux à loyer) : Les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu, s’il n’y a clauses contraires, sont celles désignées comme telles par l’usage des lieux et, entre autres, les réparations à en faire : 
    Liens : http://www.codes-et-lois.fr/code-civil/article-1754
     

    • Aux âtres, contre-coeurs, chambranles et tablettes de cheminées ;
    • Au recrépiment du bas des murailles des appartements et autres lieux d'habitation à la hauteur d'un mètre ;
    • Aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu'il y en a seulement quelques-uns de cassés ;
    • Aux vitres, à moins qu'elles ne soient cassées par la grêle ou autres accidents extraordinaires et de force majeure, dont le locataire ne peut être tenu ;
    • Aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture de boutiques, gonds, targettes et serrures.


  •  Article 1755 du Code civil : Aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.  
    > > > Confirmé par le jurisprudence (Civ. 3ème , 12 avril 1995 , Bull Civ III, n° 212). JP équivalente aussi pour travaux peinture citée dans le même article.
    > > > Sauf stipulation expresse du bail l’obligation de réparer pesant sur le locataire cesse en cas de force majeur (Civ. 3ème , 31 octobre 2006 , Bull Civ III, n° 71, D. 2006, IR 2946).

  • Article 1756 : Section II des règles particulières des baux à loyer) : Met à la charge du locataire le curement des puits et fosses d’aisance sauf dispositions contraires.
  • Art. 1325 du Code Civil : Relatif à l'obligation de remettre une copie de l'état des lieux contradictoire à chacune des parties.
     

Important :

  • La présomption établie par l'Article 1731 du Code civil ne peut être invoquée par la partie qui a fait obstacle à l'établissement de l'état des lieux.      
  • L’ETAT DES LIEUX, jusqu’à preuve du contraire (Jurisprudence) quand il est de nature contradictoire entre bailleur et preneur est le constat d'une situation de fait. Il n’est donc pas soumis à la règle du double original prescrite par l’Article 1325 du Code Civil (1) et peut en outre être contesté par un organisme accrédité, par exemple par la Direction de Affaires Sanitaires et Sociales (DASS) ou les Services d’hygiène (2).

(1) Cour Cassation , Civ. 3ème , 22 mai 2002 , Bull Civ III, n° 110, AJDI 2002 681 note Laporte-Leconte, IR 2946), 
(2) Cour Cassation Civ. 3ème , 23 mai 2002 , Bull Civ III, n° 109, D. 2003, Somm. 732, Obs. Damas).  

 
Dispositions relatives au charges et réparations locatives (Voir rubrique " Assistance bailleur")

  • Décret n°87-713 du 26 août 1987 fixant la liste des charges récupérables pris en application de l'article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière (Voir version consolidée du 1er janvier 2009).
  • Décret 87-712 du 26 août 87 définissant les réparations locatives pris en application de l'article 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière (" les travaux d'entretien courant et de menues réparations y compris les remplacements d'éléments assimilables aux dites réparations, consécutif à l'usage normal des locaux et équipements à usage privatif).
  • Article 7, C de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 « MERMAZ » obligeant le locataire à répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat de location du bien dont-il a la jouissance et autorise une indemnisation du bailleur.
  • Article 1754 (Section II des règles particulières des baux à loyer) : Les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu, s’il n’y a clauses contraires, sont celles désignées comme telles par l’usage des lieux et, entre autres, les réparations à en faire : 
    Liens : http://www.codes-et-lois.fr/code-civil/article-1754
     

    • Aux âtres, contre-coeurs, chambranles et tablettes de cheminées ;
    • Au recrépiment du bas des murailles des appartements et autres lieux d'habitation à la hauteur d'un mètre ;
    • Aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu'il y en a seulement quelques-uns de cassés ;
    • Aux vitres, à moins qu'elles ne soient cassées par la grêle ou autres accidents extraordinaires et de force majeure, dont le locataire ne peut être tenu ;
    • Aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture de boutiques, gonds, targettes et serrures.
  • Article 1755 du Code civil : Aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.
    > > > Confirmé par le jurisprudence (Civ. 3ème , 12 avril 1995 , Bull Civ III, n° 212). Jurisprudence équivalente aussi pour travaux peinture citée dans le même article.
    > > > Sauf stipulation expresse du bail l’obligation de réparer pesant sur le locataire cesse en cas de force majeur (Civ. 3ème , 31 octobre 2006 , Bull Civ III, n° 71, D. 2006, IR 2946).

  • Article 1756 Section II des règles particulières des baux à loyer) : Met à la charge du locataire le curement des puits et fosses d’aisance sauf dispositions contraires

 

 

Obligations du LOCATAIRE


Décret n°87-713 du 26 août 1987 fixant la liste des charges récupérables
pris en application de l'article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière (Voir version consolidée du 1er janvier 2009).

 
Décret 87-712 du 26 août 87 définissant les réparations locatives
pris en application de l'article 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière (" les travaux d'entretien courant et de menues réparations y compris les remplacements d'éléments assimilables aux dites réparations, consécutif à l'usage normal des locaux et équipements à usage privatif).


 
Article 7, C de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 « MERMAZ » obligeant le locataire à répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat de location du bien dont-il a la jouissance et autorise une indemnisation du bailleur.


 
Article 1384, al.1er du Code Civil : Fait du locataire juridiquement le gardien de la "chose" ayant "l'usage, la direction et le contrôle de la chose" et donc par conséquent le responsable des dommages.


 
Article 1730 du Code civil : "S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ".


 Article 1731 du Code civil : En cas d'absence d'état des lieux d'entrée, le logement est réputé "en bon état". « s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire ».
> > > La présomption établie par l'article 1731 du Code civil ne peut être invoquée par la partie qui a fait obstacle à l'établissement de l'état des lieux.


 Article 1755 du Code civil : Aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.  


Conditions de recours à l'huissier (Article 2 du paragraphe 4 du décret du 5 janvier 1967) :

  • Article 3 de la loi du 6 juillet 1989 « MERMAZ » modifié: L’huissier doit aviser les parties au moins 7 jours avant l’acte (Notification usuellement par acte de signification ou autre prévu par l’Article 651 du nouveau code de procédure civile).
  • Décision de la Cour de Cassation (1ère Chambre Civile,  17 novembre 1993) : Le recours à un acte de sommation du locataire d’assister au constat est superflus par conséquent les frais d’un tel acte ne peuvent être imputés au locataire.
    > > > L’indemnité pour résistance abusive est injustifiée car un auxilliaire de justice ne peut fixer de pénalités

 

 

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