|
|
Plomb
La présence de plomb dans les peintures constitue, en cas de location, une information qui doit être portée par le bailleur à la connaissance des futurs occupants cela au titre de la prévention des risques pour la santé des locataires.
B
Formalité attestée par la délivrance des certificats correspondants qui doivent être joints au bail.
REMARQUE : L’ordonnance n°2005-655 (Article 22) a inséré dans l’ Article 3.1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dite « MERMAZ » l’obligation d'annexion au contrat de location d'un Dossier de Diagnostic Technique (DDT) comprenant notamment le CREP.
AUTRES DIAGNOSTICS : ERNT à compter du 1er juin 2006 & DPE à partir du 1er juillet 2005 qui doivent être versés aussi au DDT.
Y
> > > La législation impose de recourir à un professionnel remplissant des conditions de certification et d'assurance, La liste des professionnels certifiés et leurs coordonnées est consultable sur le site internet du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ainsi que sur le site internet du comité français d'accréditation (COFRAC).
__________
Date d’effet: 12 août 2008
Durée de validité : 6 ans
Objet de la mission : Conformément à l'Article R. 1334- 24 du Code de la Santé, il s’agit de procéder, à une inspection visuelle non destructive en vu de l'information de l'acquéreur quant au risquel lié à la présence de peinture contenant du plomb. Cette formalité doit être attestée par la délivrance d'un certificats (Rapport de repérage) qui sera être versé au DDT
LE RAPPORT : Il indique notamment la localisation et l’état de conservation des peintures contenant du plomb (Article L. 1334-24 du Code de la Santé). Le diagnostiqueur fait figurer, le cas échéant, dans le rapport du constat la liste des facteurs de dégradation du bâti mentionnés à l'article L. 1334-5 qu'il a relevé. En cas de dégradations et lorsque les concentrations de plomb dépassent le seuil de 1 mg/cm², sont joints au constat, conformément*, un Etat mentionnant la nature des risques liés au plomb et les consignes à respecter dans le cadre de l’entretien ou des travaux entrepris dans le logement concerné.
*Articles R. 32-12 de l’ancien Code de la Santé publique : Relatif à la note d’information à joindre au CREP en cas de contrôle positif.
Les contrôles : Il s’agit de recherche des peintures de revêtement surfaciques accessibles directement sans échelle ni démontage contenant du plomb et des dégradations constituant des risques d’accessibilité en procédant à une recherche non destructive .En cas de présence effective de plomb, le contrôle est assorti d’une évaluation de la concentration de plomb, de l’état de ces revêtements et par conséquent du degré d’accessibilité aux substances à risque.
En respectant la méthodologie de la Norme NF X 46-030 (Avril 2008), le technicien effectue un contrôle de tous les produits de recouvrement muraux par sondage systématique (Procédé à fluorescence).
Effets/ Sanctions
En cas de location, vente ou de travaux d’amélioration
Des lors de la signature de l'acte authentique de vente, l’absence d’annexion du CREP n'est punie d'aucune sanction pénale, toutefois, en pareil cas, l'acquéreur est fondé à intenter une action au Civil, en réparation, à l’encontre du vendeur pour manquement de ce dernier à son obligation d'information. D’autre part dans ce cas le vendeur ne peut s'exonérer de la garantie des vices cachés mentionnée au II de l’Article L. 271-4 du Code de la Construction et de l’Habitation (Dans le cas contraire, en cas de litige, l’acquéreur doit prouver que le vendeur avait connaissance du défaut).
- Obligation d’information et de travaux (Article L.1334-9 du nouveau Code de la Santé ) : Lorsque le taux de plomb est supérieur est inférieur à la limite fixées à l’Article L. 1334-7 du nouveau code de Santé (1mg/cm²), obligation est faite au propriétaire d'informer les occupants et d'effectuer les travaux de suppression des risques d’accessibilité générés par les dégradations.
IMPORTANT: La non-réalisation des dits travaux par le propriétaire bailleur, avant la mise en location du logement, constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager sa responsabilité pénale.
- Obligation d’information des autorités (Article L1334-10 du nouveau Code de la Santé) : Transmissions en cas de présence de plomb et de certains facteurs dégradation, d’une copie du rapport au directeur général de l'agence régionale de santé qui en informe le représentant de l'Etat dans le département (CREP avant vente ou avant location, travaux d’amélioration).
NOTA : Le bailleur a obligation de livrer un logement décent ne présentant aucun danger pour la santé et la sécurité du locataire (Décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002).
|
|
|
© 2011 OTEA – Tous droits réservés
|
|