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Constats LOCATIFS
Plomb
Présentation et effet de l'obligation


La présence de plomb dans les peintures constitue, en cas de location, une information qui doit être portée par le bailleur  à la connaissance des futurs occupants cela au titre de la prévention des risques pour la santé des locataires.

B

Formalité attestée par la délivrance des certificats correspondants qui doivent être joints au bail.

REMARQUE : L’ordonnance  n°2005-655 (Article 22) a inséré dans l’ Article 3.1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dite « MERMAZ » l’obligation d'annexion au contrat de location d'un Dossier de Diagnostic Technique (DDT) comprenant notamment le CREP.

AUTRES DIAGNOSTICS : ERNT à compter du 1er juin 2006  & DPE à partir du 1er juillet 2005 qui doivent être versés aussi au DDT.

Y

> > > La législation impose de recourir à un professionnel remplissant des conditions de certification et d'assurance, La liste des professionnels certifiés et leurs coordonnées est consultable sur le site internet du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ainsi que sur le site internet du comité français d'accréditation (COFRAC).
__________
Date d’effet: 12 août 2008
Durée de validité : 6 ans

Objet de la mission :
Conformément à l'Article R. 1334- 24 du Code de la Santé, il s’agit de procéder, à une inspection visuelle non destructive en vu de l'information de l'acquéreur quant au risquel lié à la présence de peinture contenant du plomb. Cette formalité doit être attestée par la délivrance d'un certificats (Rapport de repérage) qui sera être versé au DDT

LE RAPPORT :
Il indique notamment la localisation et l’état de conservation des peintures contenant du plomb (Article L. 1334-24 du Code de la Santé). Le diagnostiqueur fait figurer, le cas échéant, dans le rapport du constat la liste des facteurs de dégradation du bâti mentionnés à l'article L. 1334-5 qu'il a relevé. En cas de dégradations et lorsque les concentrations de plomb dépassent le seuil de 1 mg/cm², sont joints au constat, conformément*, un Etat mentionnant la nature des risques liés au plomb et les consignes à respecter dans le cadre de l’entretien ou des travaux entrepris dans le logement concerné.

 

*Articles R. 32-12 de l’ancien Code de la Santé publique : Relatif à la note d’information à joindre au CREP en cas de contrôle positif.

Les contrôles : Il s’agit de recherche des peintures de revêtement surfaciques accessibles directement sans échelle ni démontage contenant du plomb et des dégradations constituant des risques d’accessibilité en procédant à une recherche non destructive .En cas de présence effective de plomb, le contrôle est assorti d’une évaluation de la concentration de plomb, de l’état de ces revêtements et par conséquent du degré d’accessibilité aux substances à risque.

 

En respectant la méthodologie de la Norme NF X 46-030 (Avril 2008), le technicien effectue un contrôle de tous les produits de recouvrement muraux par sondage systématique (Procédé à fluorescence).

 
Effets/ Sanctions

En cas de location, vente ou de travaux d’amélioration

Des lors de la signature de l'acte authentique de vente, l’absence d’annexion du CREP n'est punie d'aucune sanction pénale, toutefois, en pareil cas, l'acquéreur est fondé à intenter une action au Civil, en réparation, à l’encontre du vendeur pour manquement de ce dernier à son obligation d'information. D’autre part dans ce cas le vendeur ne peut s'exonérer de la garantie des vices cachés mentionnée au II de l’Article L. 271-4 du Code de la Construction et de l’Habitation (Dans le cas contraire, en cas de litige, l’acquéreur doit prouver que le vendeur avait connaissance du défaut).    

  • Obligation d’information et de travaux (Article L.1334-9 du nouveau Code de la Santé ) : Lorsque le taux de plomb est supérieur est inférieur à la limite fixées à l’Article L. 1334-7 du nouveau code de Santé (1mg/cm²), obligation est faite au propriétaire d'informer les occupants et d'effectuer les travaux de suppression des risques d’accessibilité générés par les dégradations.

    IMPORTANT: La non-réalisation des dits travaux par le propriétaire bailleur, avant la mise en location du logement, constitue un  manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager sa responsabilité pénale.
  • Obligation d’information des autorités (Article L1334-10 du nouveau Code de la Santé) : Transmissions en cas de présence de plomb et de certains facteurs dégradation, d’une copie du rapport au directeur général de l'agence régionale de santé qui en informe le représentant de l'Etat dans le département (CREP avant vente ou avant location, travaux d’amélioration).

NOTA : Le bailleur a obligation de livrer un logement décent ne présentant aucun danger pour la santé et la sécurité du locataire (Décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002).



 

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Champs d'application


Sont concernés tous les LOGEMENTS destinés à la location (lots de copropriétés ET autres) 
    

   Biens concernés

  • Tout immeubles ou parties d'immeuble, à usage d'habitation dont le permis de construire et antérieur à 1949.   
  • Toute maison individuelle à usage d'habitation dont le permis de construire et antérieur à 1949.    

 
   Exclusions : Les annexes telles que caves sans fenêtres, garages, parkings...


   
Date d’effet : 12 août 2008


    Durée de validité :  

  • Locations :  6 ans.
     
  • Ventes : illimité en cas d’absence de plomb ou si le taux du plomb contenu dans les peinture plomb est inférieur à la limite fixées à l’Article L. 1334-7 du nouveau code de Santé. 1 ans dans le cas contraire.

     

 

 

                                                                                          _____________ NOTA _____________

L’Ordonnance n°2005-655 (Article 22) a inserré dans l’Article 3.1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dite « MERMAZ » l’obligation d'annexion au contrat de location d'un Dossier de Diagnostic Technique (DDT) comprenant le DPE, l’ERNT et le CREP.

 

 

Index JURIDIQUE

 

  • Ordonnance n°2005-655 (Article 22) modifiant la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 : L'ordonnance impose l'annexion au contrat de location d'un Dossier de Diagnostic Technique (DDT) comprenant :
    > > > DPE à compter du 1er juillet 2007
    > > > Diagnostic plomb à partir du 12 août 2008
    > > > Etat des Risques Naturels et Technologiques – ERNT (L. 125-5 du code de l'environnement) 
     
  • Article 3.1 de la  loi n° 89-462 du 6 juillet 1989  créé par l’article 22 de l’ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 ) dite MERMAZ
  • Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (Article 3-1) dite « Mermaz» : Imposant un DDT en cas de location     
  • Décret n°2006-1114 du 5 septembre 2006 : Diagnostics immobiliers
  • L. 1334-5 et L. 1334-7 du code de la santé publique : Le constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
  • Article L. 271-6 du CCH imposant aux diagnostiqueurs des conditionsde compétence (Certification), d'indépendance et d'assurance (Vente).                   
     
  • Loi 98-657 du 29/07/98 modifiant le Code de la Santé publique (Article 123)
  • Décret 99-484 du 9/06/99 relatif aux mesures d’urgence contre le saturnisme prévues à l’Article R. 32-5 de l’ancien Code de la Santé publique
  • Arrêté du 12 juillet 1999 relatif à la note d’information à annexer au constat, intitulé « Diagnostic du risque d’intoxication par le plomb des peintures »
    Arrêté du 25 avril 2006 relatif au constat de risque d'exposition au plomb mentionné à l’Article L. 1334-5 (Protocole du CREP en Annexe 1) .
  • Articles L. 1334-5 à 10 du nouveau Code de la Santé publique relatif au Constat de Risque d’Accessibilité au Plomb (CREP).
    > L. 1334-5 qui précise le contenu du CREP : repérage des revêtements contenant du plomb et, le cas échéant, dresse un relevé sommaire des facteurs de dégradation du bâti. Doit être annexée à ce constat une notice d'information dont le contenu est précisé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction.
    > L. 1334-6 relatif à l’obligation en cas de vente : Dispose que le constat mentionné à l'article L. 1334-5 est produit, lors de la vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation construit avant le 1er janvier 1949 (Obligation de certification et d’assurance de l’expert).
     > Article L1334-7 relatif à l’obligation en cas de location : Dispose que le constat mentionné à l'article L. 1334-5 est annexé à tout nouveau contrat de location d'un immeuble affecté en tout ou partie à l'habitation construit avant le 1er janvier 1949.(…..). Précise que l'absence dans le contrat de location du constat susmentionné constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager la responsabilité pénale du bailleur.
    > Article L1334-9 relatif aux obligations d’information du propriétaire vendeur, du bailleur et en cas de travaux (L. 133-8) : Dispose que si le rapport met en évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par l'arrêté mentionné à l'article L. 1334-2, doivent en être être informé les occupants et les personnes amenées à faire des travaux dans l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné (Obligation de procéder aux travaux appropriés pour supprimer le risque d'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants).

    En cas de location, les dits travaux incombent au propriétaire bailleur. La non-réalisation des dits travaux par le propriétaire bailleur, avant la mise en location du logement, constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager sa responsabilité pénale.

     > Article L1334-10 relatif, à l’obligation de transmission immédiate en cas de présence de plomb et de certains facteurs dégradation, d’une copie du rapport au directeur général de l'agence régionale de santé qui en informe le représentant de l'Etat dans le département (Dans le cas de CREP avant vente ou avant location, travaux d’amélioration ). 
    > L'auteur du constat de risque d'exposition au plomb établi en application de l'article L. 1334-5, identifie les éléments comportant un revêtement, précise la concentration en plomb de ces revêtements et la méthode d'analyse utilisée pour la mesurer et décrit l'état de conservation des revêtements contenant du plomb, selon un protocole précisé par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de la santé (Arrêté du 25 avril 2006, Annexe 1). Il consigne, le cas échéant, dans le rapport du constat la liste des facteurs de dégradation du bâti mentionnés à l'article L. 1334-5 qu'il a relevés.
    > Lorsque l'auteur du constat transmet une copie du constat au préfet en application de l'article L. 1334-10, il en informe le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement.                                                                                                          

 

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