La LOI 2004-1343 du 9 décembre 2004 dite de simplification du droit, à imposé au vendeur, l’Obligation de procéder à un DPE pour informer le consommateur du coût de ses futures consommations d'énergie et des conséquences environnementales de ces dernières. f Formalité attestée par la délivrance des certificats correspondants qui doivent être joints aux actes notariés.
NOTA :L’ordonnance n°2005-655 (Article 22) a inséré dans l’ Article 3.1 de la loi n° 89-462du 6 juillet 1989 dite « MERMAZ » l’obligation d'annexion au contrat de location d'un Dossier de Diagnostic Technique (DDT) comprenant notamment le DPE. Le DPE doit être produit avant la location. 3 Autres diagnostics en cas de vente : ERNT, CREP, Recherche d'Amiante, Etat parasitaire et des risques dus à l'électricité et au gaz. > > >La législation impose de recourir à un professionnel remplissant des conditions de certification et d'assurance, La liste des professionnels certifiés et leurs coordonnées est consultable sur le site internet du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ainsi que sur le site internet du comité français d'accréditation (COFRAC). __________ Date d’effet :1er juillet 2006 Durée de validité :10 ans
Effets/sanctions
Toute annonce immobilière doit indiquer le niveau de performance énergétique du bien proposé à la location.
Les informations contenues dans le DPE (Article L.271-4 du CCH) n’ont qu’une valeur informative ce qui sous-entend l’impossibilité d’un recours de l’acquéreur contre le vendeur au titre d’un manquement à son obligation d’information ou contre le diagnostiqueur au titre de sa responsabilité civile professionnelle: > >Vente : articles L 271-4 du Code de la construction et de l’habitation > > Location : Loi 89-462 du 6 juillet 79, article 3-1 créé par l’ordonnance 2005-655 du 8 juin (article 22111)
Le DPE est assorti de recommandations de travaux visant à l’amélioration des performances énergétiques du logement (Page 2 du rapport).
Responsabilités du diagnostiqueur :
Seule la préconisation de travaux ayant causé des dommages peut engager au plan civil le diagnostiqueur
Le diagnostiqueur encours des sanctions pénales (amendes prévues pour les contraventions de 5ème classe) uniquement en cas de non respect de son obligation de compétence (certification,….), d’organisation, d’assurance et si les conditions d’impartialité et d’indépendance ne sont pas respectées.
Objectif du DPE
Il a précisément pour but :
De permettre aux consommateurs d'évaluer la performance énergétique des bâtiments ou parties de bâtiment, de procéder à des comparaisons.
D'estimer ou quantifier la quantité d'énergie effectivement consommée pour une utilisation standardisée du bâtiment ou de la partie du bâtiment considérée.
D'estimer ou quantifier la quantité de gaz a effet de serre émise par les installations de production d’énergie (Chauffage, climatisation).
De procéder à une classification en fonction de valeurs standards (Etiquettes), des performance des installations de production d’énergie (Chauffage, climatisation).
De proposer des recommandations visant à améliorer cette performance énergétique
> > >Affichage des DPE: Articles L 134-4 pour certaines catégories de bâtiments et R 134-4 du CCH si SHON > 1000 m² si établissement public et ERP 1er, 2ème , 3ème et 4ème catégorie, les ERP de 5 ème catégorie n’étant pas concernés.
LE RAPPORT
Le DPE (2ème page) est assorti de recommandation visant à permettre d'effectuer des économies d'énergie. Quelque soit le mode d’évaluation des consommations d’énergie (Par approximation ou en fonction des consommations réelles), le DPE mentionne les travaux susceptible de contribuer à minorer les consommations.
Dans le cas de l'évaluation des consommations d’énergie par la méthode réelle (Prise en compte des consommations réelles), le DPE mentionne les réductions potentielles de consommation induites par les travaux recommandés assortie d’une évaluation par classe du coût de ces travaux et des économies financières réalisables (Voir dans la rubrique contrôles, les bâtiments concernés).
Dans les autres cas (Méthode par approximation dite conventionnelle), il n’est pas possible de fournir ces informations dans la mesure où les quantités d’énergie sont établies à partir des consommations estimées et qu’il n’existe pas de modèle de simulation permettant d’évaluer le coût des travaux d’amélioration.
Unités des valeurs calculées.
Consommation d'énergie des ménages : Elle est exprimée en Kwh, ramenés à la surface du bien dans la tableau qui figure sur la première page.
Emission de Gaz à effet de serre (GES) : La quantité de gaz à effet de serre émise est exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone (CO2), ramenée à la surface du bien dans la tableau qui figure sur la première page.
> > >Pour visualiser les consommations d’énergie et la quantité de gaz à effet de serre émise par l’installation, le DPE utilise deux étiquettes munies chacune d’une graduation permettant de visualiser le niveau des consommations d’Energie (Etiquettes énergie) et d’émission de Ges (Etiquette climat)
> > >L’énergie alimentant les appareils ménagers, les équipements de télécommunication, etc, dite « énergie spécifique » n’est pas prise en compte dans le calcul.
Les usages pris en compte sont en fait ceux définis dans l’annexe de la directive européenne 2002/91/CE c'est-à-dire :
le chauffage
la production d’eau chaude sanitaire
la ventilation
le refroidissement et éclairage intégré pour les bâtiments tertiaires.
Selon de l’âge, les caractéristiques du mode de chauffage, le type de bâti (Collectif ou individuel) la réglementation impose le recours à un mode d’estimation et un model de rapport spécifique à respecter impérativement.
On distingue deux méthodes de calcul, l’une dite conventionnelle ou 3CL procédant par approximation et fondée sur des valeurs moyennes de consommation (Ratio) et l’autre basée sur une interprétation directe des consommations réelles.
En fonction de ces paramètres, le technicien effectue un relevé des caractéristiques du bien et édite le rapport qui sera joint au bail ou aux actes notariés dans le cas d’une vente.
__________ Nota _________
Dans tous les cas, la consommation des bâtiments antérieurs au 1re janvier 1948 peut être évaluée par le biais de la méthode réelle. Pour les bâtiments antérieurs dans certains cas le méthode conventionnelle est autorisée à défaut de pouvoir utiliser la méthode réelle (Signalé par un asrérisque *).
Critères de choix de la méthode d’évaluation des consommations
1- VENTE (résidentiel)
METHODE « Conventionnelle»
Maison individuelle * : - Bâtiment antérieur à 1948 à défaut de pouvoir utiliser la méthode réelle *
Bâtiment collectif avec mode individuel de chauffage postérieur à 1948 *
- Vente d’un lot ou bâtiment mis en copropriété
- Bâtiment antérieur à 1948 à défaut de pouvoir utiliser la méthode réelle
Bâtiment collectif avec mode individuel ou commun de chauffage proposé globalement à la vente postérieur à 1948 *
- Bâtiment antérieur à 1948 à défaut de pouvoir utiliser la méthode réelle
_____________
* Tout bâtiment : sans périodisation
METHODE « Réelle »
Maison individuelle antérieure à 1948 (Antérieur à 1948) *
Bâtiment collectif avec mode individuel de chauffage (Antérieur à 1948)* :
- Vente d’un lot ou bâtiment mis en copropriété
Bâtiment collectif avec mode commun de chauffage (Antérieur à 1948)* :
- Vente d’un lot ou bâtiment mis en copropriété
Bâtiment collectif avec mode individuel ou commun de chauffage proposé globalement à la vente (Antérieur à 1948) *
_____________
* Consommation communiquée par le gestionnaire de l'immeuble. Méthode conventionnelle à défaut de pouvoir utiliser la méthode réelle
Le DPE est requis pour tout immeuble ou lot d’immeuble, maison individuelle qui utilisent de l’énergie pour réguler le climat intérieur et maintenir les locaux à une t° supérieure à 12 °C ou refroidir le bâtiment, pour la fourniture d’eau chaude sanitaire.
Bailleur concerné :Tout loueur de local destiné à l'habitation.
Exclusions
Bâtiment non équipé de chauffage
Bâtiment équipé d’un système de chauffage à feu ouvert (Obligation de DPE uniquement dans le cas des cheminées équipées d'un insert)
Tout type de bâtiment chauffé a une T° inférieure ou égale à 12° Celcius
Bâtiments dédié à usage autre que l'habitation, voué à une utilisation agricole, industrielle, artisanale, consommant par conséquent une faible quantité d’énergie pour le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire ou local dédié principalement à une des activités précitées
Logement ou bureaux se situant dans un local dévolu à une des activités précitées
Activités précitée(s) se trouvant dans un bâtiment dévolu à l’habitation mais cantonnée(s) à un volume distinct (chacune)
Bâtiments indépendants dont la SHOB selon l' Article R. 112-2 du Code de l'Urbanisme est < 50 m²
Constructions provisoires démontées 2 ans au plus après leur construction
Monuments historiques classés ou inscrits à l’inventaire en application du code du patrimoine
Bâtiments d’habitation loués à titre saisonnier
Bâtiments ayant fait l’objet d’un DPE vente.
Bâtiment tertiaire proposé à la location
_____________ NOTA __________________
Depuis le sommet de Rio la législation Européenne marque un infléchissement en raison du souci qu’ont les états de préserver la planète des effets du réchauffement et de s'engager dans une politique de développement durable en raison de l'épuisement des gisements d'énergies fossile et de l'augmentation inexorable du coût de ces dernières. Dans ce contexte, La LOI 2004-1343 du 9 décembre 2004 dite de simplification du droit, à imposée l’Obligation de procéder à un DPE pour informer le consommateur du coût de ses consommations d'énergie et des conséquences environnementales de ces dernières. En cas de vente l' Ordonnance n°2005-655 (Article 18) modfiant le code de la construction (Article L.271-4) impose l'annexion dès la promesse de vente d'un Dossier de Diagnostic Technique (DDT) contenant notamment le DPE.
Index JURIDIQUE
Dispositions législatives
Loi 2010-788 du 12 juillet 2010 : Modifiant le Code de la Construction et de l'habitation.
Ordonnance n°2005-655 : Le DPE devra être joint aux contrats de location lors de leur signature ou de leur renouvellement.
Article L. 134-1 qui définit le contenu du DPE : Le diagnostic de performance énergétique d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment est un document qui comprend la quantité d'énergie effectivement consommée ou estimée pour une utilisation standardisée du bâtiment ou de la partie de bâtiment et une classification en fonction de valeurs de référence afin que les consommateurs puissent comparer et évaluer sa performance énergétique. Il est accompagné de recommandations destinées à améliorer cette performance.
Article L. 134-2 : Lors de la construction d'un bâtiment ou d'une extension de bâtiment, le maître de l'ouvrage fait établir le diagnostic mentionné à l'article L. 134-1. Il le remet au propriétaire du bâtiment au plus tard à la réception de l'immeuble.
Article L. 134-3 : Instaure l’obligation de communication du diagnostic au moment des ventes et des locations à l’acquéreur et au locataire. Il prévoit également que le diagnostic doit être tenu à la disposition de tout candidat acquéreur ou locataire qui en fait la demande au propriétaire. Le diagnostic de performance énergétique doit être communiqué à l'acquéreur et au locataire dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du CCH et à l'article 3-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Lorsque l'immeuble est offert à la vente ou à la location, le propriétaire tient le diagnostic de performance énergétique à la disposition de tout candidat acquéreur ou locataire qui en fait la demande.
Article L. 134-4 : Relatif à l’obligation d’affichage dans les Etablissement Recevant du Public (ERP).
Article L. 271-6 : Imposant aux technicien effectuant le DPE des conditions de compétence (Certification), indépendance et asssurance.
Mesures d’application
Décret n°2006-1147 du 14 septembre 2006 : Au 1er juillet 2006l e DPE devra être joint à toute promesse de vente, ou à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente d’un bâtiment existant en France métropolitaine.
Articles R 134-1 à R. 134-4-1 : Mesures d'applications (Exclusions....).
Articles R. 271-1 à 271-5 : Conditions d'établissement du Dossier de Diagnostic Technique (DDT)
Affichage du DPE
Articles L 134-4 pour certaines catégories de bâtiments et R 134-4 du cch si SHON* > 1000 m² si établissement public et ERP 1er, 2ème , 3ème et 4ème catégorie, les ERP de 5 ème catégorie n’étant pas concernés.
Dispositions connexes
Réglementation thermique 2005 (RT 2005) : Arrêté du 24 mai 2006 et Décret 2006-592 du 24 mai 2006 pris en application de la Loi POPE du 13 juillet 2005.
Nouveaux labels : HPE 2005 et TPHE 2005 (Arrêté du 27 juillet 2006)
Réglementation thermique 2005 (RT 2005) : Arrêté du 24 mai 2006 et Décret 2006-592 du 24 mai 2006 pris en application de la Loi POPE du 13 juillet 2005.
Nouveaux labels : HPE 2005 et TPHE 2005 (Arrêté du 27 juillet 2006)