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Abréviations : Code de Construction et de l’Habitation (CCH)
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IMPORTANT
(Article R. 271-3 du CCH créé par Décret n°2006-1114 du 5 septembre 2006 - art. 3) : Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des articles L. 271-6 (voir ci-dessous) et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier (D'après une réponse ministérielle publiée au Joan du 27/01/2009).
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DIAGNOSTICS IMMOBILIERS : Est considérée comme structure intervenant en tant qu'opérateur de diagnostic immobilier toute entité dont l'activité principale consiste à réaliser ou à faire réaliser un ou plusieurs diagnostics réglementés par l'article L. 271-6 (1) du Code de la construction et de l'habitation ainsi que les missions considérées comme activités habituelles pratiquées par le diagnostiqueur immobilier, non soumises à l'article L. 271-6 du Code de la construction et de l'habitation (2), mais portant la réalisation d'un constat ou d'un état objectif sur un immeuble assortis de conclusions et éventuellement de recommandations.
ACTIVITES VISES PAR L’ARTICLE L. 271-6 du CCH (Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005), lequel impose aux prestataires concernés, une obligation de compétence, d’indépendance, et de garantie d’assurance. En vertu des dispositions de l’article L. 271-6, ces prestataires sont assujettis notamment à une obligation de Certification (COMPETENCE) et de renouvellement de cette certification assortie de contrôles (A cet égard, voir la liste -1- du dernier paragraphe).
Par ailleurs les activités d’expertise visées par l’Article L. 271-6 du CCH sont exclusives de toute autre activité tel que le conseil, préconisation de travaux, l’évaluation chiffrée de travaux (A cet égard, voir la liste -2- du dernier paragraphe).
1 : Liste des opérateurs réalisant les états visés par l’article L. 271-6 du Code de Construction et de l’Habitation, impossant des conditions de compétence, d’indépendance, et de garantie d’assurance.
Les activités considérées sont énumérées ci-dessous :
les diagnostics techniques immobiliers réglementés par l'article L. 271-6 du Code de la construction et de l'habitation sont les suivants :
― diagnostics, dossiers techniques et repérages amiante préalable à une vente réglementés par les articles L. 1334-7 et suivants et R. 1334-13 à R. 1334-29 du Code de la santé publique ;
― constat de risque d'exposition au plomb réglementé par les articles L. 1334-1 à L. 1334-13 et R. 1334-1 à R. 1334-12 du Code de la santé publique ;
― état de présence de termites réglementé par les articles L. 133-6 et R. 133-7 et R. 133-8 du Code de la construction et de l'habitation ;
― diagnostic Performance Energétique réglementé par les articles L. 134-1 à L. 134-5 et R. 134-1 à R-134-5 du Code de la construction et de l'habitation ;
― diagnostic de l'installation intérieure de gaz réglementé par les articles L. 134-6 et R. 134-6 à R-134-9 du Code de la construction et de l'habitation ;
― diagnostic de l'état de l'installation intérieure d'électricité réglementé par l'article L. 134-7 du Code de la construction et de l'habitation.
et tous autres diagnostics techniques immobiliers futurs faisant référence à l'article L. 271-6 du Code de la construction et de l'habitation en ce qui concerne leur exécution.
2 : Les missions de diagnostics, états ou constats considérées comme activités habituelles, mais non exclusives, des diagnostiqueurs immobiliers :
― le mesurage de surface habitable mentionné à l'article R. 111-2 du Code de la construction et de l'habitation et le mesurage Loi Carrez défini par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et le décret n° 97-532 du 23 mai 1997 ;
― les états ou constats nécessitant un contrôle des normes de surface et d'habitabilité définies dans les articles R. 111-1 à R. 111-3 du Code de la construction et de l'habitation, ou l'application des critères de décence comme mentionnés dans le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
― état des risques naturels et technologiques encadré par l'article L. 125-5 et aux articles R. 125-23 à 27 du Code de l'environnement ;
― le contrôle des installations d'assainissement non collectif mentionné à l'article L. 1331-11-1 du Code de la santé publique
― le dépistage radon réglementé par les articles L. 1333-10 et R. 1333-15 à R. 1333-16 du Code de la santé publique.
― le dépistage des légionelle défini par les articles L. 1335-1 à L. 1335-2-3, la circulaire DGS n° 97-311 du 24 avril 1997 relative à la surveillance et à la prévention de la légionellose et la circulaire DGS n° 98-771 du 31 décembre 1998 relative à la mise en œuvre de bonnes pratiques des réseaux d'eau dans les établissements de santé et les bâtiments recevant du public ;
― le diagnostic technique immobilier et l'état descriptif de division dans le cadre d'une mise en copropriété, réglementés par les articles L. 111-6-1 et L. 111-6-2 du Code de la construction et de l'habitation et la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
― l'état parasitaire (hors termites) de présence d'insectes xylophages et champignons lignivores (agents de dégradations biologiques du bois) ;
― la sécurité des piscines réglementée par les articles L. 128-1 à L. 128-3 et R. 128-1 à R. 128-4 du Code de la construction et de l'habitation ;
― l'évaluation des risques de santé et de sécurité des travailleurs réglementée par les articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et R. 4121-1 à R. 4121-4 du Code du travail ;
― tous autres diagnostics, états ou constats, pouvant nécessiter d'une manière ou d'une autre les compétences spécifiques des opérateurs en diagnostic immobilier et soumises à certification.
b) Toute structure intervenant en tant que diagnostiqueur technique ascenseurs indépendant et les expertises techniques d'ascenseurs.
Est considérée comme structure intervenant en tant que diagnostiqueur technique ascenseurs toute entité dont l'activité principale consiste à réaliser le contrôle technique d'ascenseurs réglementé par l'article L. 125-2-3 du Code de la construction et de l'habitation défini par la loi n° 2004-964 du 9 septembre relatif à la sécurité des ascenseurs et modifiant le Code de la construction et de l'habitation, son décret ses arrêtés d'application, et à exercer les expertises techniques d'ascenseurs.
Tous les futurs constats, états, diagnostics, études, non soumis à l'article L. 271-6 ou à l'article L. 125-2-3 du Code de la construction et de l'habitation, mais qui pourront relever d'une pratique habituelle des diagnostiqueurs techniques devront avoir fait l'objet d'un avenant pour être inclus dans la liste des activités de diagnostics immobilier relevant du champ d'application de la convention collective.
SOURCE : Avis relatif à l'extension d'un accord national professionnel conclu dans le secteur du diagnostic technique du bâti en vue de l'élaboration de la convention collective nationale du diagnostic technique du bâti.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=C08BDAB066F89A59D669DD107DACB591.tpdjo14v_2?cidTexte=JORFTEXT000022730306&idArticle=JORFARTI000022730307&dateTexte=20100822&categorieLien=cid
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Nota : Il est vivement conseillé au opérateurs de joindre à tout devis les mentions ci-dessous
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1- TERMITES (Etat parasitaire)
8 - 1 : La mission consiste à rechercher, s'il y a eu des infestations ou altérations relatives aux termites, de les repérer, de les décrire. Le rapport de l'évaluation de l'état parasitaire dans les immeubles bâtis ou non bâtis ne peut s'appliquer, conformément à la norme XP 03-200, à des actions ou dispositions autres que le constat de l'état parasitaire. L'intervention n'a pas pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux, l'intérêt étant de signaler l'état défectueux, la présence ou l'absence des termites dans l’immeuble, ainsi que l’ampleur des éventuels dégâts relevés. La recherche porte sur les surfaces et volumes normalement accessibles de la construction indiqués par le demandeur et mentionnées dans le rapport. Conformément à l’article 9 de la loi n ° 99 – 471 du 8 juin 1999, l’opérateur de l’état parasitaire n’exerce aucune activité de traitement préventif, curatif ou d’entretien ou de lutte contre les termites. Ce dernier n’étant pas autorisé à procéder à des contrôles destructifs ou à pratiquer des démontages, il appartient au demandeur de procéder aux opérations nécessaires pour permettre aux diagnostiqueurs d’accéder aux surfaces et volumes non accessibles.
1 - 2 : Moyens d’investigation utilisés : outillages manuels (ciseaux à bois, griffes de zingueur, poinçons, lampes torche, …).
1 - 3 : La recherche porte, conformément à l’article 5 du décret du 03.07.2000, sur les termites exclusivement. et ne porte pas sur les autres insectes xylophages tels que les capricornes des maisons, petites vrillettes, grosses vrillettes, lyctus, hesperophanes, ainsi que sur les champignons lignivores, tels qu’indiqués dans la norme expérimentale XP 03-200. Sont par conséquent exclus les Coléoptères se nourrissant de la cellulose du bois notamment :
> la Grosse ou la Petite Vrillette (Bois sec)
> le Capricorne (Bois sec)
> Hespérophanes (Bois sec)
> le Lyctus (Bois sec)
> le Ténébrant (Bois de flottage)
> le Platype,
> le Bostryches,
> le Sirex ou Siricidaé,
> l’Abeille charpentière,
> le Ptilinus Pectinicornis,
> l’Ernobius Mollis (Uniquement en Europe du nord),
> la Guêpe mégadulde,
> le Xylocopes violet
Sont aussi exclus de la recherches tous les autres agents de dégradation des bois tels que les champignons lignivores et notamment ceux dont la présence peut être associée à l’activité des termites en particulier les champignons basidiomycètes dont le mycelium qui imprègne le bois stimule l’activité du termite. Sont exclus notamment de la recherche les champignons de la pourriture brune ou « lignivores vrais » de type :
> Merulus Lacriman (Mérule),
> Lenzite Trabea,
> Poria Monticola,
> Coniophora Puteana,
> Heterotermes Indicola.
2 - INFORMATIONS RELATIVES AU LOGEMENT à fournir par le propriétaire :
> Carrez :
> Le règlement de copropriété à jour,
> L’état descriptif de division avec ses dernières mises à jour ou l’article du règlement de copropriété qui pourrait l’avoir modifié
> Dpe :
> N° de lot,
> Date de construction,
> Surface habitable
> Factures d’énergie relatives aux consommations d’énergie de chauffage et d’eau chaude sanitaire des 3 dernières années.
> Repérages précédents
> Diag. plomb :
> N° de lot,
> Date de construction,
> Repérages précédents
> Diag. amiante :
> N° de lot,
> Date de construction,
> Repérages précédents
> Détail des annexes (caves, garages ou greniers..)
> Termites :
> Repérages précédents
> Diag. Electricité et Gaz :
> Age de l’installation
> Repérages précédents
> Diag. électricité :
> N° de lot,
> Date de construction ou de la dernière rénovation totale ou partielle du réseau de distribution
> Repérages précédents
> Diag. Gaz :
> N° de lot,
> Date de construction ou de la dernière rénovation totale ou partielle du réseau de distribution
> Repérages précédents
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