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Règlementation
L’obligation de Diagnostic accessibilité: ERP - IOP


Le dispositif réglementaire issu de la loi 2005-102 du 11 février 2005 rend obligatoire la mise en accessibilité des établissements recevant du public à l’échéance de 2015. AUPARAVANT ceux de la 1ère à la 4ème catégorie devront avoir fait l’objet d’un diagnostic de leur accessibilité.


NOTA : Voir les Articles
L. 111-7-2 et L. 111-7-3 du Code de la Construction et de l’Habitation.

 

 
     L’Article
R 111-19-9 du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH) dispose que : 

  • Préalablement et au plus tard le 1er janvier 2011, les établissements recevant du public existants (ERP - IOP), classés dans les quatre premières catégories au sens de l'article R. 123-19  du Code de la Construction et de l'Habitation, doivent avoir fait l'objet, à l'initiative de l'administration intéressée ou de l'exploitant, d'un diagnostic de leurs conditions d'accessibilité.
  • Ce diagnostic a pour objectif d'analyser la situation de l'établissement ou de l'installation au regard des obligations en matière d’accessibilité. 
  • Le diagnostic est tenu à la disposition de tout usager de l'établissement ou de l'installation.                                                                    

          NOTA : Les ERP de 5ème catégorie (Commerces, professions libérales) ne sont pas visés par l'Article R. 111-19-9 .     
 

Le diagnostic accessibilité est un état des lieux (de l’accessibilité) qui a pour objectif

  • l’évaluation (l’estimation) du degré de compatibilité de ces équipements dans leur configuration existante avec les nécessités qu’imposent sur le plan fonctionnel et organisationnel les différentes formes de handicap.
  • la préconisation de mesures d’adaptation d’ordre techniques, technologiques, fonctionnelles, organisationnelle et humaines dite « Correctives ».
  • le chiffrage des travaux d’adaptation nécessaires et le cas échéant la programmation de ces derniers dans le cas d’une mise en accessibilité progressive.

     Avant le 1er janvier 2010, doivent avoir été contrôlés (Repoussé au 1er janvier 2011) :  

  • Les ERP des 1ère et 2ème catégories
  • Les ERP des 3ème et 4ème catégories appartenant à l'état ou à ses établissements publics ou bien dont l’Etat assure contractuellement la charge de propriété auront fait l'objet d'un diagnostic avec chiffrage.

Avant le 1er janvier 2011 : Les ERP qui n'ont pasencore été contrôlés, des 3ème et 4ème catégories et ceux mentionnés à l'article R. 111-19-12  du Code de la Construction et de l'Habitation (Voir ci-dessous) en principe n'appartenant pas à l'état.

  • Etablissements visés par l'article R. 111-19-12 du Code de la Construction et de l'Habitation (CCH) :
    Etablissement pénitentiaires visés par l'article R. 111-19-12 du CCH
    Les établissements militaires désignés par arrêté des ministres de l'intérieur et de la défense
    Les centres de rétention administrative et les locaux de garde à vue
    Les chapiteaux, tentes et structures, gonflables ou non
    Les hôtels restaurants d'altitude et les refuges de montagne
    Les établissements flottants                                    


 Les différentes catégories d’ Etablissements Recevant du Public (ERP)

  • 1ère catégorie : au-dessus de 1 500 personnes
    2ème catégorie : de 701 à 1 500 personnes

    3ème catégorie : de 301 à 700 personnes4ème catégorie : 300 personnes et moins, sauf établissements compris dans la 5e catégorie
    5ème catégorie : n'atteignant pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité


NOTA : Les ERP de 5ème catégorie (Commerces, professions libérales) ne sont pas visés par l'Article R. 111-19-9 .   

 

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Obligation d'attestation de conformité (Certificat de travaux)

 

DEPUIS le 1er janvier 2007, à l’achèvement des travaux ayant fait l’objet d’un permis de construire, un attestant la conformité de la construction aux dispositions relatives à l’accessibilité aux handicapés doit être adressée au service instructeur de la demande d'autorisation de construire dans les 30 jours qui suivent la déclaration d’achèvement
 
NOTA : Conformément au nouvel article Article L 111-7-4 du Code de la Construction et de l’ Habitation inséré par l’article 41 de la Loi nº 2005-102 du 11 février 2005. Voir aussi les Articles L. 111-7-2 et L. 111-7-3 du Code de la Construction et de l’Habitation.

Sont concernés

  • Les maisons individuelles et les bâtiments d’habitation collectifs neufs
     
  • Les Etablissements Recevant du Public (ERP) et les Installations Recevant du Public (IOP) neufs, publics ou privé, en vertu des dispositions de l'article  L. -111-7-1 du CCH relatif aux constructions neuves...

  • Toute construction existante faisant l’objet de travaux exigeant un permis de construire c'est à dire les bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation existants lorsqu'ils font l'objet de travaux mentionnés notamment au R 111-18-8 et R 111-18-9 (Modification, extension ou création de logements par changement de destination dans un bâtiment existant.

  • Les Etablissements Recevant du Public existants (ou parties) recevant du public (Article L. -111-7-3 du CCH). Sont concernés notamment  tous les ERP et IOP qui doivent faire l’objet d’une mise aux normes avant le 1er janvier 2015.

                             
Exclusions (Non soumis à l’obligation de permis de sonstruire)

  • Ne sont pas concernés les logements neufs ou les amélioration de logements existants destinés à leur propre usage par le propriétaireL. -111-7 et L. 111-7-4 du Code de la Construction et de l’Habitation).

  • Maisons individuelles dont le propriétaire a, directement ou par l'intermédiaire d'un professionnel de la construction, entrepris la construction ou la réhabilitation pour son propre usage (Article R*111-18-4 du CCH). Ces constructions peuvent faire l’objet notamment d’un contrat de construction de maison individuelle (CCMI avec ou sans plan), de construction d’entreprise ou de maîtrise d’œuvre (Grobois).

  •  Les biens destinés à des personnes dépendantes dont les besoins spécifiques et dont le handicap rend nécessaire la présence d’un accompagnement humain.


Compétences :
Elle doit être établie par un contrôleur technique au sens du CCH ou par une personne physique ou morale satisfaisant à des critères de compétence et d’indépendance fixés à l'Article R.111-19-27 (les travaux sur les ERP font eux aussi l’objet de cette attestation). Ce dernier ne peut être le Maître d’œuvre qui a procédé à l’élaboration du projet.

> > > Arrêté du 22 mars

 

 

 

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Index JURIDIQUE


Diagnostic de l'accessibilité aux handicapés (ERP - IOP)

  • ERP & IOP : Arrêté du 21 mars 2007
  • Calendrier de mise en conformité des ERP et IOP : R. 111-19-9  
  • ERP, IOP existantes : R 111-19-8 du CCH. 
  • Habitations collectives (Annexe 9), ERP & IOP (Annexe 10) : Circulaire dguc du 20 AVRIL 2009


Attestation de conformité 

  • Article L.111-7-4 du CCH : Obligation d'attestation inséré par art. 41 de la Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 disposant que le maître d’ouvrage doit fournir à l’autorité ayant délivré le permis de construire, une fois les travaux achevés, un document attestant que les bâtiments, équipements et installations respectent les règles d’accessibilité. Cette attestation ne peut pas être délivrée par un professionnel ou par l’architecte ayant participé aux travaux. Elle doit être établie par un contrôleur technique au sens du CCH ou par une personne physique ou morale satisfaisant à des critères de compétence et d’indépendance fixés par décret en CE (les travaux sur les ERP font eux aussi l’objet de cette attestation).
     
  • Arrêté du 22 mars 2007et son annexe 3(JO du 5 avril 2007, Texte 12): Condition de délivrance de l’attestation de conformité relatif aux travaux d’accessibilité qui fixe les dispositions prises pour l'application des articles R. 111- 19- 21 et R. 111- 19- 24 du code de la construction et de l'habitation relatifs à l'attestation constatant que les travaux sur certains bâtiments respectent les règles d'accessibilité aux handicapés :

    > > >Tableau consultable dans le JO n° 44 du 21 février 2008, texte numéro 53 arrêté du 3 décembre 2007
  • Arrêté du 22 mars 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111- 19- 21 et R. 111- 19- 24 du code de la construction et de l'habitation, relatives à l'attestation constatant que les travaux sur certains bâtiments respectent les règles d'accessibilité aux personnes handicapées 
  • Arrêté consolidé du 3 décembre 2007 (JO du 21 février 2008 n° 44, texte 53  modifiant l’arrêté du 22 mars 2007 (JO du 5 avril 07, Texte 12) relatif à l’attestation de travaux pour l'accessibilité de certains bâtiments aux personnes handicapées (Version consolidée du 22 février 2008):

    > > >  Tableau dans le JO n° 44 du 21 février 2008, texte numéro 53 arrêté du 3 décembre 2007 :
    Annexe 1 de l’arrêté du 3 décembre 2007 : model d’attestation de vérification de l’accessibilité aux handicapés des maisons individuelles neuves soumises à permis de construire.
    Annexe 2 de l’arrêté du 3 décembre 2007 : model d’attestation de vérification de l’accessibilité aux handicapés des bâtiments d’habitation collective neuves soumises à permis de construire.
    Annexe 3 de l’arrêté du 3 décembre 2007 : model d’attestation de vérification de l’accessibilité aux handicapés des ERP et IOP neufs ou en cas de création avec ou sans travaux.  


     

 

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