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Règlementation
L’interdiction d'incorporation de l’amiante dans les matériaux


Différentes observations ont amené à penser qu’il peut exister un risque lié à des expositions à l’amiante peu importante mais prolongées.  

Les autorités par conséquent se sont préocupé de la dangerosité de l’amiante pour les personnes exposées de façon prolongée à de faibles doses ou à des flocages contenant de l’amiante, que cette exposition soit professionnelle ou pas.

Par conséquent en France :
 

  • L’utilisation de produits ou matériaux contenant plus de 1% d’amiante a été interdite en 1978 et l’incorporation d’amiante dans les peintures, les enduits et adhésifs prohibée respectivement par le Décret 88-466 et la Directive Européennes 91/659/CEE.
  •  A partir de 1978 il a été interdit d’incorporer de l’amiante aux flocages (Source CSTB magazine : n° 112 de mars 1998).
  •  En tout état de cause, la fabrication, l’importation et la mise en vente de tout produit contenant de l’amiante et notamment l’amiante-ciment a été interdite à compter du 1er janvier 1997 (Décret 96-1133 du 24 décembre 1996), à l’exception des produits dont la liste est fixée annuellement par arrêté *.

* Relatif aux exceptions à l’interdiction de l’amiante ET au formulaire de déclaration valant demande de dérogation à l’arrêté (Voir aussi l’Arrêté du 17 mars 1998).
 

  • L’incorporation d’amiante aux calorifugeages à été interdite à compter du 28 juillet 1996 et la mise en oeuvre, notamment de faux plafonds amiantés à compter du 30 juin 1997. On a constaté dans ce dernier cas un décalage de six mois avec l’interdiction de mise sur le marché durant lequel la mise en oeuvre de faux plafonds amiantés s’est poursuivie. 
                                                                                                                       

 

                                                                                   _____________   NOTA  _____________   

Les études de l’INSERM citées dans Le Moniteur du 7 février 1997, (N° 4863, page 313), ont permis d’établir que, pour un échantillon de 10 000 personnes composé d’un nombre égal d’hommes et de femmes, exposés de façon passive et continue pendant leur vie professionnelle, de 20 ans à 65 ans, à 0,025 fibres par ml, le risque est de 6 décès supplémentaires.

Pour 10 000 personnes composées exclusivement d’hommes, exposés de façon continue pendant leur vie professionnelle, à 0,1 fibres par ml, le risque est de 30 décès supplémentaires.

Ces mêmes études ne permettant pas d’établir nettemment la dangerosité de l’amiante pour les personnes exposées à de faibles doses ou à des flocages contenant de l’amiante, les autorités ont été amenés à se préoccuper des conséquences d’une exposition peu importante mais prolongée qu’elle soit professionnelle ou pas.

En décembre 1995, était adopté un programme global d’action contre les risques liés à l’amiante prenant en compte, à la fois les problèmes de santé publique, d’environnement, de protection des travailleurs et de réparation des maladies professionnelles liées à l’amiante.  


La première phase du plan d’action qui en a résulté s’est concrétisée en 1996 par des dispositions législatives ayant pour but la protection des populations exposées à l’amiante dans l’habitat et dans le cadre d’activités de production ou de traitement de l’amiante (confinement de l’amiante en place, désamiantage). 


 

Obligation de recherche d'amiante dans les flocages, calorifigeages, faux-plafonds


Le repérage de l’amiante à la base de la politique de protection des populations contre les risques sanitaires dus à une exposition à l’amiante dans les habitations.


Les Décrets 96/97 et 97/855 de septembre 1997 imposent aux propriétaires le repérage de flocages, calorifugeages, faux plafonds contenant de l’amiante :

Avant le 31 décembre 1999 :

  • Calorifugeages contenant de l'amiante : Immeubles construits avant le 29.07.1996 (date du permis de construire).
  • Faux-plafonds contenant de l'amiante : Immeubles construits avant le 01.07.1997 (date du permis de construire).
  • Flocages contenant de l'amiante pour tout immeubles construits avant le 01.01.1980 (date du permis de construire).
     

Bâtiments concernés : En tout état de cause, l’ensemble du parc immobilier collectif , tant public que privé, devra avoir été contrôlé, aussi bien les immeubles d’habitation ou locaux à usage de bureaux, que les établissements d’enseignement, les crèches, les établissements sociaux, sanitaires, pénitentiaires et les établissements hébergeant des mineurs (agréés par le ministère de la justice ou les conseils généraux pour accueillir des mineurs confiés par les juges ou les familles). 
 

> > >   Les dispositions de ces deux premiers décrets exclus les pavillons

Obligations de repérage de l'amiante étendu - DTA

Obligation de repérage étendu aux produits non friables selon un programme de repérage en prévision de travaux :

NOTA : L’Arrêté du 22 août 2002, pris en application des Articles 10-1 (Diagnostic avant vente) et 10-3 (Modalité de constitution et contenu du Dossier Technique Amiante (DTA) du Décret 96-97 du 7 février 97, modifié, institue un programme de repérage sans test destructifs (prélèvements uniquement), des matériaux visibles incluant les non friables susceptibles de contenir de l’amiante commun au diagnostic avant-vente et à celui réalisé en vue de la constitution du DTA.


Certaines dispositions du Décret 96/97 excluant toujours les pavillons imposent aux propriétaires un repérage complet :

  • Immeubles collectifs d’habitation : Parties commune uniquement
  • Immeubles de grande hauteur (IGH) sauf parties privatives destinées à l’habitation,
  • Etablissement Recevant du Public (ERP)
  • Locaux de travail soumis au code du travail
  • Immeubles de bureaux ou destinés à une activité industrielle ou agricole


IMPORTANT :
L’obligation de constituer le DTA s’impose aux propriétaires d’immeubles dont la date du permis de construire est antérieure au 1er juillet 1997, ne concerne que les parties communes des immeubles collectifs et doit avoir été constitué au plus tard le 31 décembre 2003. 


Les documents attestant ces contrôles et recherches doivent être regroupés dans un Dossier Technique Amiante (DTA), et tenu à la disposition des tiers (Article 12-2 et 12-3) :

  • Le DTA est accompagné d’une fiche récapitulative dont le contenu est fixé par arrêté ministériel, qui vaut attestation de constitution du DTA. 
  • La Fiche Récapitulative le concernant, est diffusée, dans un délai de un mois à dater de sa constitution ou de sa mise à jour, aux chefs d’établissement concernés lorsque l’immeuble comporte des locaux de travail.
  • Le DTA est communiqué aux locataires sur demande de ces derniers  
  • Le DTA est communiqué à toute entreprise qui est amenée à faire des travaux
  • Le DTA contient aussi un rappel des consignes générales de sécurité qu’impose la présence de produits ou matériaux amiantés.


Communication du DTA : Le DECRET 2001-840 du 13 sept. 2001, modifiant le Décret 96/97, dans son article 10-4, définit les conditions de communication du DTA par les propriétaires publics ou privés à toute personne amenée à faire des travaux et de la fiche récapitulative (Voir ci-dessus).

 

                                                                         _____________  NOTA _____________
v
Le DTA est à l’heure actuelle composé des éléments d’information relatifs à la recherche d’amiante dans les flocages, calorifugeages et les faux plafonds qui avant la modification du décret 96-97, constituaient le dossier technique ou dossier amiante (DA). Pour constituer le DTA cette recherche à été élargie aux matériaux non friables tels que les revêtements de sol, enduits (Liste complète versée à l'annexe 1 du 
Décret 96/97 « Santé des populations » du 7 février 1997 relatif aux obligations des propriétaires et de l'Arrêté du 22 août 2002 et de l'Annexe 13-9 du nouveau code de la santé publique sous la dénomination "Programme commun de repérage").

vv

Voir les Articles 10-2 et 10-3 du Décret 96-97 modifié relatif au DTA

Voir l'Arrêté du 22 août 2002 relatif aux consignes générales de sécurité du dossier technique amiante (DTA), au contenu de la fiche récapitulative et aux modalités d'établissement du repérage, pris pour l'application de l'article 10-3 du décret n° 96-97 du 7 février 1996.

 

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Repérage de l’amiante en cas de Vente - Travaux

 


Vente ou travaux de démolition

Certaines dispositions du Décret 96/97 visant aussi les pavillons, imposent aux propriétaires un repérage des produits friables et non friables (Recherche élargie), en cas :

  • de vente (Article 10-1 du décret) 
  • de travaux dits de démolition ne modifiant pas les conditions de maintenance en cas notamment de réhabilitation, déconstruction (Article 10-4 du décret). 


Bien concernés :
  Immeubles dont le permis de construire est antérieur au 1er janvier 1997, quelques soit leur affectation

> > >
 La Norme NF 46-020 précise qu’en cas de démolition l’initiative du repérage incombe uniquement au propriétaire (Schéma d’intervention en annexe)
 > > >  L’obligation de recherche d’amiante concerne ici aussi les pavillons. 


Travaux d’entretien ou maintenance susceptibles de provoquer l’émission de fibres


Le Décret 96/98, dans son article Article 27, en cas d’interventions d'entretien ou maintenance dont la finalité n'est pas de traiter l'amiante
(1)  impose au chef d’entreprise :

  • De s'informer auprès du propriétaire des bâtiments des résultats des recherches d’amiante effectués par ce dernier conformément aux dispositions du Décret 96/97 du 7 février 1996. A ce titre il doit demander communication des résultats des recherches d’amiante entreprises préalablement 
     
  • D’évaluer, par tout autre moyen approprié au type d'intervention, le risque éventuel de présence d'amiante sur les équipements ou installations concernés (2).  

    > > >  Le propriétaire à l’obligation de communiquer par conséquent tout document en sa possession relatif à la recherche d’amiante sur les produits et matériaux concernés par les travaux.

    > > > L’ Article 27 du Décret précise que l’initiative du repérage incombe à l’entreprise.
     
    (1) Travaux ne modifiant pas les conditions de maintenance : Percement, ……...
    (2) Obligation pour l'entrepreneur d'informer le propriétaire du bâtiment de la présence d'amiante mise en évidence lors de cette évaluation (Article 27, Alinea 3)


 

 

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Index JURIDIQUE

 

Protection des populations exposées à l'amiante dans l'habitat

Décret 96/97
« Santé des populations »du 7 février 1997 relatif aux obligations des propriétaire

  •  Article 2 : L’obligation ne concerne que les immeubles collectif (Pavillons exclus)
  •  Article 2 : Relatif à l’obligation de repérage des flocages, calorifugeages, contenant de l’amiante
  •  Article 4 à 5 : Consignes et travaux
  •  Article 10-1 : Relatif à l’obligation de constat de présence avant vente de contenant de l’amiante, selon programme de repérage versé en annexe 1 du décret.
  •  Article 10-2 : Obligation de DTA pour parties commune des immeubles d’habitation, IGH sauf parties privatives destinées à l’habitation, ERP, locaux de travail, immeubles de bureaux ou destinés à une activité industrielle ou agricole,
  •  Article 10-3 : Contenu du DTA. Repérage des matériaux selon un programme de repérage versé en annexe 
  •  Article 10-4 : Obligation de diagnostic des propriétaires avant démolition:  Repérage des matériaux selon un programme de repérage versé en annexe du Décret.

Décret  97/855 du 12 septembre 1997 modifiant le précédent


Décret n°2001-840 du 13 septembre 2001
modifiant le décret n° 96-97 du 7 février 1996 relatif au contrôle d'empoussièrement, à la constitution du DTA est aux compétences des opérateurs de repérage.

Arrêté du 22 août 2002 relatif aux consignes générales de sécurité du dossier technique amiante (DTA), au contenu de la fiche récapitulative et aux modalités d'établissement du repérage, commun au diagnostic avant vente et en vu de la constitution du DTA  (Article 10-1 et 10-3 du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié). 


Liste des produits à contrôler lors de la constitution du DTA ou en cas de vente ou démolition (Programme commun de repérage) :


Protection des travailleurs exposés à l'amiante

Décret 96/98
du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiant

  • L’ Article 27 du Décret précise que l’initiative du repérage incombe à l’entreprise.
  • Pour ce qui concerne les matériaux à contrôler l’opérateur se reporte à l’annexe A de la présente NORME NF X 46-02.

Recommandation CNAM R 370 relative aux interventions ou aux travaux sur des matériaux ou produits contenant de l’amiante et selon laquelle les maîtres d’ouvrage et les propriétaires devront s’assurer de la présence ou non d’amiante dans leurs locaux (CEP).  

 

 

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