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Moyens de signalisations et de repérage : Lisibilité, Eclairage, Contrôle d'accès (Halls, Pkg)

  

    
C -  ACCESSOIRES de SIGNALETIQUE – REPERAGE & 
LISIBILITE  ECLAIRAGE 


5)  - Information permanente interne et externe Signalisation sur support d’information.




Informations fournies par la signalétique : Lieux de stationnement, places de stationnement adaptées, l’entrée (ou les entrées) du bâtiment, le fonctionnement du dispositif d’accès au bâtiment, les horaires d’ouverture, des itinéraires (gares de transports en commun L’annexe 3 précise les conditions de visibilité, lisibilité, compréhension de la signalisation adaptée,.


éléments de signalisation (Exigences définies à l'annexe 3 de Arrêté du 1er août) :
- Tous les usagers : Eléments d’information et de signalisation visibles et lisibles
- Visiteurs handicapés : Signalisation visuelle ou sonore, doit pouvoir être reçues et interprétées.
- Personnes atteintes de déficience mentale notamment : Eléments de signalisation compréhensibles (Icônes, pictogrammes..). 

IMPORTANT : Seules les informations fournies de façon permanente aux usagers sont concernées (Annexe 3).

INFORMATION PERMANENTE (Annexe 3 -
Voir aussi sous-section 6) : Les informations communiquées sur tous supports sous forme d’icônes, pictogrammes, caractères alphabétiques doivent être conformes aux dispositions de l’annexe 3 les concernant (Voir sous-chapitre C) :

Compréhensibles : Notamment par les déficients mentaux (Recours le cas échéant aux icônes, pictogrammes).

COMPRE2HENSIBLES PAR TOUS LES USAGES : ompréhVisibles par tous les usagers : Inscriptions en brailles le cas échéant pour les non-voyants.

Lisibles par tous les usagers : Hauteur et dimensions adaptées, Anti-reflets.

Compréhension : Recours à icônes ou à des pictogrammes (Obligatoire lorsque ces derniers sont normalisés) ou à des inscription en braille (Sur platines, rampes….).


Visibilité des informations :
Regroupées.

Suffisamment contrastés par rapport à leur environnement immédiat.

Lecture en position debout comme en position assise.
Choix, positionnement et orientation évitant éblouissement, reflet ou de contre jour dû à l’éclairage naturel ou artificiel.
Situés à une hauteur inférieure à 2,20 m, permettent à une personne mal voyante de s'approcher à moins d’1 m.

NOTA ; Les informations ainsi que les dispositifs de communication et de commande qui leur sont éventuellement associés doivent être regroupés (Circulaire).
G

Lisibilité


Facilitée par le contraste

Prévenir tout risque d'éblouissement, de reflet ou de contre-jour dû à l'éclairage naturel ou artificiel

Hauteur des caractères ADAPTES selon :
- Importance de l’info
- Dimensions du local
- Distance de lecture de référence fixée par le maître d'ouvrage

Dimension des caractères


- 4,5 mm de manière générale

- 15 mm pour les éléments de signalisation et d'information relatifs à l'orientation
G
Hauteur des supports d'information (Voir visibilité) :
Lecture en position debout comme en position assis possible.
Situés à une hauteur inférieure à 2,20 m, permettent à une personne mal voyante de s'approcher à moins d’1 m.
G
Dimension des caractères (Voir lisibilité) :

De manière générale : 4,5 mm au minimum

Eléments de signalisation et d'information relatifs à l'orientation : 15 mm au minimum

G
Hauteur des caractères ADAPTEE (Voir lisibilité) SELON :
Importance de l’info
Dimensions du local
Distance de lecture de référence fixée par le maître d'ouvrage

Principales informations fournies par la signalétique : Les lieux de stationnement et les places de stationnement adaptées, l’entrée (ou les entrées) du bâtiment, le fonctionnement du dispositif d’accès au bâtiment, les horaires d’ouverture, des itinéraires (gares de transports en commun), etc. L’annexe 3 précise les conditions de visibilité, lisibilité, compréhension d’une signalisation adaptée.

STATIONNEMENT AUTOMOBILE INTERIEUR
et EXTERIEUR – SIGNALISATION (Voir aussi sous-section 3)

  g
REPERAGE : Contrairement aux bâtiments d'habitation, une double signalisation, au sol et en hauteur, est obligatoire au droit des places dans les ERP afin de permettre aux usagers de repérer facilement les places adaptées.
 
Parking visiteur : A proximité des places de stationnement, signalisation verticale (Panneau) et horizontale

RECOMMANDATION : Marquage blanc recommandé (Au sol).

SIGNALISATION & ECLAIRAGE (Qualité générale du bâtiment – Article 14)

  g
Informations fournies par la signalétique : Lieux de stationnement et les places de stationnement adaptées, l’entrée (ou les entrées) du bâtiment, le fonctionnement du dispositif d’accès au bâtiment, les horaires d’ouverture, des itinéraires (gares de transports en commun), etc. L’annexe 3 précise les conditions de visibilité, lisibilité, compréhension d’une signalisation adaptée.

Eclairage renforcé :
Les informations fournies par la signalétique font l’objet d’une qualité d’éclairage renforcée.

Confort : La mise en oeuvre des points lumineux doit éviter tout effet d’éblouissement direct des usagers en position debout comme assis ou de reflet sur la signalétique.


NOTA : Le renforcement de la qualité de l’éclairage ne se traduit pas nécessairement par une augmentation de la valeur d’éclairement, mais peut par exemple passer par une attention particulière portée au choix et à la disposition des luminaires, ou à la couleur de la lumière (Circulaire).


 

6) Eclairage (Qualité générale du bâtiment – Article 14) 

Prévention des risques de gêne visuelle, notamment 
D’éblouissement direct des usagers en position debout comme assis
D’insuffisant de l’éclairage des locaux collectifs (Circulaire)
De reflet sur la signalétique

G
Qualité d'éclairage renforcée 
Parties du cheminement qui peuvent être source de perte d’équilibre, 
Dispositifs d'accès et les informations fournies par la signalétique

NOTA : Le renforcement de la qualité de l’éclairage ne se traduit pas nécessairement par une augmentation de la valeur d’éclairement, mais peut par exemple passer par une attention particulière portée au choix et à la disposition des luminaires, ou à la couleur de la lumière (Circulaire).

G
Avis d’extinction imminent afin qu’une personne ne puisse pas se retrouver subitement dans l’obscurité (Préavis d’extinction).
Temporisée : Extinction progressive ou par palier (Circulaire)

Autre : Choix d’un dispositif adapté à l’appréciation du maître d’œuvre (Circulaire)

G
Déclanchement par détection de présence 
Un usager, quelle que soit sa taille, qui emprunte un cheminement ou qui se trouve dans un local équipé d’un système d’éclairage fonctionnant par détection de présence ne doit pas risquer de se trouver dans l’obscurité (Circulaire).

Deux zones de détection successives doivent obligatoirement se chevaucher.

La détection doit couvrir l’ensemble de l’espace concerné

G
Valeur de l’éclairage artificiel lorsque l’éclairement naturel n’est pas suffisant mesurées au sol d’au moins :       

 

20 lux en tout point du cheminement extérieur accessible 
100 lux en tout point des circulations intérieures horizontales 
150 lux en tout point de chaque escalier 
100 lux à l’intérieur des locaux collectifs 
50 lux en tout point des circulations piétonnes des parcs de stationnement 
20 lux en tout autre point des parcs de stationnement

 

7) Circulation verticales

CIRCULATION VERTICALE NON VISIBLE  – REPERAGE PAR AVANCE D’ITINERAIRE (Circulaire)

Ascenseur(s), escalier(s), équipement(s) mobile(s) non visibles depuis l’entrée ou le hall du niveau principal d’accès au bâtiment :


Repérable par une signalétique adaptée (Article 7).

Ascenseur(s), escalier(s), équipement(s) mobile(s) desservant de façon sélective les niveaux, 

Repérable par une signalisation (Signalétique) adaptée aidant l’usager à choisir. 

Pour les ascenseurs, cette information doit figurer également à proximité des commandes d’appel (Article 7).


NOTA : La signalisation doit être conforme aux dispositions de l’annexe 3 de l’arrêté relative à la  signalétique (Voir en 1)


8) Dispositifs de commande et de service (Electriques et autres) 

Article 11-1 de l’Arrêté : Les usagers handicapés doivent pouvoir accéder à l'ensemble des locaux ouverts au public et en ressortir de manière autonome.

NOTA :
Boîtes aux lettres non visées par les dispositions.

REPERAGE (ARTICLE 11-1).

Equipements et dispositifs repérables grâce à un éclairage particulier ou à un contraste visuel.

Les commandes d’éclairages doivent être visibles de jour comme de nuit.

ATTEINTE ET USAGE DES EQUIPEMENTS ET DISPOSITIFS au droit d’un espace d'usage dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l’annexe 2 . (Circulaire)

A plus de 0,40 m d’un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l’approche d’un fauteuil roulant

A une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m

Habitation : 30% des boîtes aux lettres normalisées doivent  êtres accessibles.

DIMENSIONS d’espace d’usage (Annexe 2) :

         . Largeur 0,80 cm
         . Longueur 1,30.
         . Dimensions standard d’un fauteuil occupé, 0,75 x 1,25.

PORTES EQUIPEES DE DISPOSITIFS SPECIFIQUES


Porte à ouverture automatique : La durée d’ouverture doit permettre le passage de personnes à mobilité réduite. Le système doit être conçu pour pouvoir détecter des personnes de toutes tailles.

Système d’ouverture électrique (Commande) : Le déverrouillage doit être signalé par un signal sonore et lumineux.

9) Accès aux bâtiments – Halls & parking

n
Article 4-1 & 11-1 de l’Arrêté : Continuité du cheminement au niveau de l’accès adapté. Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l'accès au bâtiment ou à se signaler à un occupant doit pouvoir être repéré, atteint et utilisé par une personne handicapée. L'utilisation du dispositif doit être la plus simple possible.
n
Article 11-1 de l’Arrêté : Les usagers handicapés doivent pouvoir accéder à l'ensemble des locaux ouverts au public et en ressortir de manière autonome.
n

Article R.111-19-2 (CCH) : Les conditions d’accessibilité aux handicapés et aux personnes valides doivent êtres identiques ou présenter la même qualité d'usage au regard des distances à parcourir, de la qualité de traitement (choix des matériaux, niveau d'éclairement, etc.) et de la valeur symbolique des lieux (Accès par l'arrière de l'établissement ou par les locaux de service à prohiber).
n
AUTONOMIE : Les conditions d’accessibilité aux handicapés doivent garantir à ces derniers une autonomie totale.
n
CIRCULAIRE : Toute personne doit pouvoir repérer à l’avance l'itinéraire qu’elle doit suivre pour optimiser ses déplacements. Ceci est particulièrement important pour des personnes à mobilité réduite. Une signalétique efficace leur est indispensable et profite en même temps à l'ensemble des usagers.


Habitation : Lorsque l’affichage du nom des occupants et l’installation de boîtes aux lettres sont prévus, ces informations et équipements doivent être situés au niveau d’accès principal au bâtiment. Lorsqu'un dispositif permet une communication entre visiteur et occupant, il doit permettre à une personne handicapée occupante d'entrer en communication avec le visiteur. 

REPERAGE – SIGNALISATION & INFORMATION PERMANENTE (ERP- IOP, Habitations)

G
Marquage clair des entrées principales lorsque ces dernières sont accessibles (Article 4.1) :
Par des éléments architecturaux OU un traitement utilisant des matériaux différents ou visuellement contrastés. 
G
Guidage au sol à l’intérieur du bâtiment : Pas d’obligation

SECURITE D’USAGE – PORTES VITREES de sas  – PAROIS VITREES AUX ABORDS CHEMINEMENT 
G
Parois vitrées (Article 2) : Sur les cheminements ou en bordure immédiate de ceux-ci. Signalisation par des éléments visuels contrastés collés, peints, gravés ou incrustés dans les vitrages.
G
RECOMMANDATION CIRCULAIRE 2007-53 : 2 bandes de 5 cm d’épaisseur respectivement à 1,10 et 1,60 du sol

SYSTEMES DE CONTROLE D’ACCES AUX PARKING (Article 3)

Utilisation des équipements

Tout signal lié au fonctionnement des dispositifs d'accès doit être sonore et visuel

Communication : S’il existe un contrôle d’accès à l'établissement, le système doit permettre à des personnes sourdes ou malentendantes ou des personnes muettes de signaler leur présence au personnel et d'être informées de la prise en compte de leur appel.


Absence d’une vision directe de ces accès par le personnel : Les appareils d’interphonie sont munis d’un système permettant au personnel de l'établissement de visualiser le visiteur

SYSTEMES DE CONTROLE D’ACCES AU DROIT DES HALLS D’ENTREE (Article 4)


Repérage des dispositifs commandant l’accès en vu de restreindre l’accès au bâtiment visant à permettre au visiteur de se signaler à un occupant) :

Par contraste visuel ou une signalétique répondant aux exigences définies à l’annexe 3, ET localisation hors d’une zone sombre.

Utilisation des équipements

Tout signal lié au fonctionnement des dispositifs d'accès doit être sonore et visuel (Circulaire).


Afin d’être lisible par une personne mal voyante, toute information doit répondre aux exigences définies à l'annexe 3 (Voir en 1).

Le système d’ouverture des portes doit être utilisable en position « debout » comme en position « assis » (Circulaire)

Lorsqu’il existe un dispositif de déverrouillage électrique, il doit permettre à une personne à mobilité réduite d’atteindre la porte et d'entamer la manœuvre d’ouverture avant que la porte ne soit à nouveau verrouillée. (Circulaire).

DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L’HABITATION COLLECTIVE (CIRCULAIRE) : Les appareils d’interphonie sont dans ce cas simplement munis d’un système permettant à un occupant de visualiser ses visiteurs. Les appareils à menu déroulant doivent permettre l'appel direct par un code.

Communication : S’il existe un contrôle d’accès à l'établissement, le système doit permettre à des personnes sourdes ou malentendantes ou des personnes muettes de signaler leur présence au personnel et d'être informées de la prise en compte de leur appel.


Absence d’une vision directe de ces accès par le personnel : Les appareils d’interphonie sont munis d’un système permettant au personnel de l'établissement de visualiser le visiteur

DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L’HABITATION COLLECTIVE (CIRCULAIRE) : Les combinés sont équipés d'une boucle magnétique permettant l’amplification par une prothèse auditive. 

ATTEINTE ET USAGE – ACCESSOIRES DE HALLS D’ENTREE (Article 4)


Installation des systèmes de contrôle d’accès ou de communication entre visiteurs et occupants ainsi que des dispositifs de commande manuelle : 

Afin de permettre l’approche en fauteuil roulant appareils et accessoires :

- A plus de 0,40 m d’un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle (Circulaire)
- 0,90 m
< Hauteur < 1,30 m (Circulaire)

DIMENSIONS d’espace d’usage au droit des équipement  (Annexe 2) :

         . Largeur 0,80 cm
         . Longueur 1,30.
         . Dimensions standard d’un fauteuil occupé, 0,75 x 1,25.


DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L’HABITATION COLLECTIVE (ARTICLE 4) : Boîtes aux lettres normalisées dont 30% doivent être accessibles et doivent se situer au niveau de l’accès principal. Affichage des noms au niveau de l’accès principal

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Repérage des postes d'accueil, mobilier et ses accessoires, sonorisation

   
      D - ACCES AUX BATIMENTS – ACCUEIL DU PUBLIC  (MOBILIER & ACCESSOIRES)

  9) Accès au bâtiment et accueil du public –  Repérage (Intérieur et extérieur)

n

Article 4-1 & 11-1 de l’Arrêté : Continuité du cheminement au niveau de l’accès adapté. Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l'accès au bâtiment ou à se signaler à un occupant doit pouvoir être repéré, atteint et utilisé par une personne handicapée.
Article 5 : Tout aménagement, équipement ou mobilier situé au point d'accueil du public et nécessaire pour accéder aux espaces ouverts au public, pour les utiliser ou pour les comprendre, doit pouvoir être repéré, atteint et utilisé par une personne handicapée.

IMPORTANT : Les équipements à l'usage du public ou les prestations offertes à prendre en compte sont ceux et celles figurant ou décrits dans le dossier de permis de construire ou de demande d'autorisation et donc installés ou existants à l'ouverture au public.

REPERAGE DES POINTS D’ACCUEIL :

Plusieurs points d'accueil à proximité l'un de l'autre : L’un au moins d'entre eux doit être rendu accessible dans les mêmes conditions d'accès et d'utilisation que celles offertes aux personnes valides, être prioritairement ouvert et être signalé de manière adaptée dès l'entrée(Article 5-1).

IMPORTANT : Dans le cas d’équipements soumis à des horaires de fonctionnement, l’équipement adapté doit fonctionner en priorité.

Equipements et le mobilier intérieurs et extérieurs doivent être repérables grâce notamment à un éclairage particulier OU à un contraste visuel (Article 11-1) .

Espaces ou équipements destinés à la communication doivent faire l'objet d'une qualité d'éclairage renforcée  (Article 5-1).

Signalisation et information (Annexe 3) : Lorsqu'il existe un ou plusieurs points d'affichage instantané, toute information sonore doit pouvoir être doublée par une information visuelle sur ce support (Voir circulaire).

AFFICHAGE INSTANTANE : Visualisation d’information immédiate par un automate (Tableau d’horaires de trains…).

Dispositifs de commande (Rappel) : Les dispositifs de commande (Interrupteurs, poignées...) doivent être repérable par un contraste visuel ou tactile (Voir accessoires de commande et de service ci-avant).

 REPERAGE des équipements adaptés :

Guichets d'information ou de vente manuelle sonorisés : Le dispositif doit être équipé d'un système de transmission du signal acoustique par induction magnétique signalé par un pictogramme.

 

10) Mobilier de l’accueil –  Caractéristiques techniques (Intérieur et extérieur)

Article 5-1 de l’Arrêté : Continuité du cheminement au niveau de l’accès adapté. Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l'accès au bâtiment ou à se signaler à un occupant doit pouvoir être repéré, atteint et utilisé par une personne handicapée.

IMPORTANT : Les équipements à l'usage du public ou les prestations offertes à prendre en compte sont ceux et celles figurant ou décrits dans le dossier de permis de construire ou de demande d'autorisation et donc installés ou existants à l'ouverture au public.

MOBILIER DE L’Accueil   Les banques & POSTES (Article 5)

Atteinte et usage : Utilisables par une personne en position « debout » comme en position « assis »

Communication (Réception d'indications sonores, visuelles OU d'échanges directs avec le personnel )

Doit être possible entre les usagers et le personnel afin notamment, de faciliter la lecture sur les lèvres

 
Nécessité de lire, écrire, utiliser un clavier : Adaptation partiel de l'équipement obligatoire au

0,60 m de largeur de plan
0,80 m de hauteur maximale (Partie surbaissée).

2 Vides en partie inférieure pour permettre l’approche en fauteuil roulant
- au moins 0,70 m de hauteur permettant le passage des genoux
- au moins 0,30 m de profondeur permettant le passage des pieds


Accueil   SONORISATION  (Article 5)

S’il existe une sonorisation : Doit être équipé d'un système de transmission du signal acoustique par induction magnétique, signalé par un pictogramme (Circulaire).


ACCUEIL   ECLAIRAGE (Article 5) : Obligation d’éclairage

Adaptation de l’éclairage (Circulaire) :
Luminaires (Choix et disposition)
Couleur de la lumière


NOTA :
Minimum 200 LUX minimum (Article 14).

 

10) Mobilier divers –  Caractéristiques techniques (Suite)


Un équipement ou un élément de mobilier au moins par groupe d’équipements ou d’éléments de mobilier doit présenter les caractéristiques suivantes :
 
Atteinte et usage :

Utilisables par une personne en position « debout » comme en position « assis »

Hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m (Distributeurs de billets, automate de réservation… ) :

                . pour une commande manuelle

        . lorsque l'utilisation de l'équipement nécessite de voir, lire, entendre, parler (Voir circulaire).

DIMENSIONS d’espace d’usage au droit des équipement  (Annexe 2) :

         . Largeur 0,80 cm
         . Longueur 1,30.
         . Dimensions standard d’un fauteuil occupé, 0,75 x 1,25.

Nécessité de lire, écrire, utiliser un clavier : Adaptation partiel de l'équipement obligatoire au

0,60 m de largeur de plan
0,80 m de hauteur maximale (Partie surbaissée).

2 Vides en partie inférieure pour permettre l’approche en fauteuil roulant
- au moins 0,70 m de hauteur permettant le passage des genoux
- au moins 0,30 m de profondeur permettant le passage des pieds 



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