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Surfaces - Eclairage - Repérage des sorties

 


 G - DIVERS EQUIPEMENTS INTERIEURS DU BATIMENT :

 


Article 9 de l’Arrêté : Ces exigences concernent principalement les locaux, circulations et espaces intérieurs où le public est admis (Circulaire du 30 novembre 2007). Dans les autres lieux s’applique le Code du Travail.

IMPORTANT : Les équipements à l'usage du public ou les prestations offertes à prendre en compte sont ceux et celles figurant ou décrits dans le dossier de permis de construire ou de demande d'autorisation et donc installés ou existants à l'ouverture au public.

14) Revêtements des sols, murs et plafonds des parties communes. 


TAPIS POSES DE VANT LES PORTES DE SAS (Article 9 de l’Arrêté) :.
Qu’ils soient posés ou encastrés, les tapis fixes doivent présenter la dureté nécessaire pour ne pas gêner la progression d’un fauteuil roulant.
Ils ne doivent pas créer de ressaut de plus de 2 cm
 
RECOMMANDATION (circulaire) : A proscrire sur les cheminements. La roue d'un fauteuil roulant ou le pied d'une personne présentant des difficultés de déambulation peuvent s'enfoncer engendrent des situations de handicap, voire de danger. Il est donc préférable de leur substituer des équipements assurant la même fonction (essuyage des chaussures et des roues en cas d'intempéries, par exemple),

GRILLES FIXES (Article 9 de l’Arrêté) :

Fentes : Largeur ou un diamètre inférieur ou égal à 2 cm
 

EXTERIEUR (Sous-section 2 - Circulaire) : Les creux et bosses (Aspérités) doivent être inférieur ou égal à 1cm


CARACTERISTIQUES ACOUSTIQUES DES REVETEMENTS : Les valeurs réglementaires de temps de réverbération et de surface équivalente de matériaux absorbants définies par les exigences acoustiques en vigueur doivent être respectées (Article 9 de l’Arrêté) . Il appartient au maître d'ouvrage de déterminer les surfaces concernées et de fournir les caractéristiques acoustiques des matériaux installés (Circulaire)

Caractéristiques acoustiques spécifiques au 1er janvier 2007 (Circulaire) :
- E
tablissements d’enseignement (Arrêté du 25 avril 2003)
- Etablissements de santé (Arrêté du 25 avril 2003)

- Hôtels (Arrêté du 25 avril 2003)

En l’absence de réglementation : Vérification des caractéristiques minimales des revêtements.
- Calcul de l’Aire d’absorption équivalente (A) des revêtements absorbants : S x αw

      - S : Surface du revêtement absorbant
      -
αw indice d'évaluation de l'absorption de la surface S, défini dans la norme NF EN ISO 11 654.

15) Accessoires spécifiques

      SURFACES REFLECHISSANTES (MIROIRS, NUS DE PORTE, …)  

Positionnement afin d’éviter tout éblouissement du fait de l'éclairage, ni risque de confusion dans le cheminement du fait des reflets. 

RECOMANDATION : Exigence à apprécier avec modération et en fonction du contexte, notamment le type d’ERP et la nature des activités qui s’y déroulent et des prestations qui y sont délivrées.

 

16) Eclairage : Contrôle des caractéristiques


Pas de gêne visuelle.
Eclairage suffisant des locaux collectifs (Circulaire)

G
Qualité d'éclairage renforcée :
P
arties du cheminement qui peuvent être source de perte d’équilibre,
Dispositifs d'accès et les informations fournies par la signalétique
G
Eclairage artificiel lorsque l’éclairement naturel n’est pas suffisant 
Temporisée : Extinction progressive.
Déclanchement par détection de présence : La détection couvrir l’ensemble de l’espace concerné et deux zones de détection successives doivent obligatoirement se chevaucher. (Circulaire). Pas d’effet d'éblouissement direct des usagers en position debout comme assis
Pas de reflet sur la signalétique.

G
Valeur de l’éclairage artificiel lorsque l’éclairement naturel n’est pas suffisant mesurées au sol d’au moins :       

20 lux en tout point du cheminement extérieur accessible
100 lux en tout point des circulations intérieures horizontales ;
150 lux en tout point de chaque escalier ;
100 lux à l’intérieur des locaux collectifs ;

50 lux en tout point des circulations piétonnes des parcs de stationnement ;
20 lux en tout autre point des parcs de stationnement

17) Repérage des sorties

REPERAGE 
SECURITE INCENDIE : Les issues de secours échappent aux règles relatives à l’accessibilité aux handicapés car leur utilisation ne relèvent pas du fonctionnement normal.

Sorties correspondants à un usage normal (Article 13) : Contrastes de couleurs adaptés permettant aux personnes malvoyantes de mieux percevoir


 
Repérage de tout point où le public est admis, soit :

- directement,
- par l'intermédiaire d'une signalisation adaptée répondant aux exigences définies à l’annexe 3.

IMPORTANT : La signalisation indiquant la sortie ne doit présenter aucun risque de confusion avec le repérage des issues de secours.

 

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Portes


 18) Les portes principales desservant des locaux ou zones accueillant le public

  g
SECURITE INCENDIE : Les issues de secours échappent aux règles relatives à l’accessibilité aux handicapés car leur utilisation ne relèvent pas du fonctionnement normal.

REPERAGE (Article 10)

Portes : Contrastes de couleurs adaptés permettant aux personnes malvoyantes de mieux percevoir l'emplacement de la porte dans la paroi support.

Vitrage de porte : Signalisation par des éléments visuels contrastés.

RECOMMANDATION CIRCULAIRE 2007-53 : 2 bandes de 5 cm d’épaisseur respectivement à 1,10 et 1,60 du sol. Ces éléments contrastés sont collés, peints, gravés ou incrustés dans les vitrages.

Poignées : Utilisation de couleurs pour faire ressortir  par contraste la poignée de porte sur le battant.

ESPACE DE MANŒUVRE pour Fauteuil roulant devant les portes, portillons sauf les portes donnant ouvrant uniquement sur un escalier et à l'exception des portes des sanitaires, douches et cabines d'essayage ou de déshabillage non adaptés (Circulaire).
  g
IMPORTANT : Les espaces de manœuvre en tirant sont donné pour un débattement de porte de porte de 0,90 m (Passage libre de 0,83). Pour des portes dont le vantail courament utilisé a une largeur > à 0,90 m il faut augmenter la longueur de l’espace d’autant afin de respecter la règle «longueur de l’espace de manœuvre = largeur de porte + 1,30 m».

Dimensions de l’espace permettant une ouverture de porte : Voir Annexe 2 de l’Arrêté modifié

Longueur de l’espace de manœuvre (Ouverture frontale ou latérale) :

- Battant tiré : 2,20             soit débattement de porte de 0,90  + 1,30

- Battant poussé : 1,70


NOTA :
Que la porte soit placée perpendiculairement ou latéralement, la largeur de l’emplacement est égale à la largeur de la circulation. 1,30 représente la longueur réglementaire de l’espace de stationnement de fauteuil roulant.

G
Localisation : De part et d’autre de chaque porte ou portillon donnant sur  des locaux accessibles aux handicapés directement depuis les circulations adaptées sauf devant porte d’escalier, de sanitaires, douches et cabines d'essayage ou de déshabillage non adaptés (Article 10-1).


HABITATION : Sauf devant porte d’escalier, de sanitaires, douches et cabines d'essayage ou de déshabillage non adaptés.

ATTEINTE ET USAGE  

Poignée que l'on soit ou non à un étage desservi par ascenseur (Arrêté) :

Espace de manœuvre de porte adapté de part et d’autre de celle-ci
- 0,40 m d'éloignement de l’extrémité de la poignée de tout obstacle ou angle rentrant


pour respecter cette exigence d'éloignement de 40 cm de l'extrémité de la poignée : Dans les bâtiments NEUF il suffit de décentrer la porte  par rapport à l'axe de la circulation. Dans les bâtiments existants rallongement de la poignée sous réserve que l'effort à l'ouverture reste inférieur à 50 N au point de préhension de la poignée soit 40cm de l'angle rentrant de parois (Circulaire).

Autre solution : Décalage de poignée.


 
Les poignées de porte facilement préhensibles et manœuvrables :
- En position « debout » OU « assis »
- Par une personne ayant des difficultés à saisir et à faire un geste de rotation du poignet.


RECOMMANDATION : L'utilisation de couleurs peut également contribuer à un repérage plus facile de la poignée de porte sur le battant.

Effort d'ouverture restreint à 50 N

NOTA : Dans le cas des portes à 2 vantaux l'obligation ne s'applique au vantail couramment utilisé.
 
Serrure : A 0,30 m de tout obstacle ou angle rentrant (Arrêté).

Oculus : Le positionnement vertical de l’oculus est important pour permettre l’utilisation par les enfants et les personnes de petite taille. On privilégiera donc un oculus étroit et en hauteur (Circulaire).

RECOMMANDATION (Circulaire) : Le DTU "39 P5" dans son annexe A normative, relative aux "établissements d'éveil, d'enseignement, de formation, aux centres de vacances, aux centres de loisir sans hébergement (ERP type R, catégorie 1)", tableau A1 relatifs aux crèches et garderies, oblige un positionnement de ces oculus à 50cm du sol. Concernant les personnes en fauteuil roulant l'idéal serait d'avoir un espace clair de vue entre 90 et 130cm du sol.

PORTES EQUIPEES DE DISPOSITIFS SPECIFIQUES

 

Porte à ouverture automatique : La durée d’ouverture doit permettre le passage de personnes à mobilité réduite. Le système doit être conçu pour pouvoir détecter des personnes de toutes tailles.

Système d’ouverture électrique (Commande) : Le déverrouillage doit être signalé par un signal sonore et lumineux.


DISPOSITIF SUR CHEMINEMENT DICTE PAR DES CONTRAINTE DE SECURITE SURETE (Article 10)

Portes à tambour ou autre: Une porte latérale adaptée doit être aménagée

NOTA : Les personnes mises en difficulté par ces dispositifs doivent pouvoir se signaler à l'accueil, repérer la porte adaptée et la franchir sans difficulté (Circulaire).

PORTIQUES DE SECURITE : Largeur minimale de 0,80 m.

NOTA : Largeur de fauteuil de 0,75 m.

PORTES SUR CHEMINEMENT BATTANTES STANDARD (Fonctionnement normal) :

Bloquée en position ouverte (Porte coupe-feu) : La porte est alors considérée comme un obstacle pour lequel la réglementation permet un rétrécissement ponctuel jusqu'à 1,20 m minimum, le long d'un cheminement de 1,40 m.

RECOMMANDATION (Circulaire) : Une largeur de passage de 1,60 m permettant le croisement de deux personnes en fauteuil roulant est recommandée, surtout pour les portes d’accès à des locaux très fréquentés (Largeur de fauteuil de 0,75).

PORTES
PRINCIPALES DE LOCAUX ACCUEILLANT LE PUBLIC (Fonctionnement normal) :

Capacité supérieure ou égale à 100 personnes :

- Porte simple : largeur minimale de 1,40 m.
- Plusieurs vantaux :
        . Largeur minimale du vantail couramment utilisé : 0,90 m (Passage utile de 0,83)
        . Largeur minimale du deuxième vantail :  0,50 m

NOTA : La largeur de passage utile se mesure entre le vantail ouvert à 90 ° et le bord intérieur de l'huisserie, poignée non comprise.

Capacité < 100 personnes doivent avoir une largeur minimale.

- largeur minimale : 90 cm

IMPORTANT : Les dispositions de l’ancienne réglementation abrogée (Arrêté du 21 mai 1994) restent en vigueur dans le règlement de sécurité incendie (Cahier de la Prévention) :
- Porte d’accès de 0,80m au locaux de moins de 30m².

 

PORTES DE CHAMBRE SITUEES DANS UN LIEU D’HEBERGEMENT (Article 17) : Les règles dimensionnelles à appliquer sont celles définies à l'article 11 de l'arrêté du 1er Août 2006 consolidé par celui du 30 novembre 2007 relatives aux habitations collectives (Voir en fin liste).
 
 g
RAPPEL : Tout établissement disposant de locaux d’hébergement pour le public doit comporter des chambres aménagées et accessibles de manière à pouvoir être occupées par des personnes handicapées. Il s’agit des Hôtels, des internats, des pensions de famille, des établissements d'hébergement touristiques classés ERP, mais aussi des hôpitaux.

Les établissement d'hébergement touristiques (Hôtels, gîtes..) peuvent être classés ERP ou "habitation" (Les gîtes ruraux de plus de 5 chambres sont des ERP de 5ème catégorie).

Nombre de chambres adaptées (Article 17) :
- 1 chambre si l'établissement ne comporte pas plus de 20 chambres
- 2 chambres si l'établissement ne compte pas plus de 50 chambres
- 1 chambre supplémentaire par tranche ou fraction de 50 chambres supplémentaire au-delà de 50.
- Pour les établissements d'hébergement de personnes âgées ou de personnes présentant un handicap moteur, l’ensemble des chambres ou logements, salles d’eau, douches et WC doivent être adaptés.

IMPORTANT : En cas de desserte par un ascenseur, les chambres adaptées doivent être réparties entre les différents niveaux.

Caractéristiques de base (Relatives aux accessoires et passages) : Définies à l’Article 11 de l'arrêté du 1er Août 2006 consolidé par celui du 30 novembre 2007 concernent l’ensemble des logements d’habitation collectives, y compris ceux non adaptés dans la mesure où elles permettent de faciliter la visite d'une personne en fauteuil roulant ou les déplacements quotidiens d'un occupant atteint d'une déficience temporaire.

Chambres adaptées (Article 17) : Les caractéristiques de base (Accessoires) s’imposent en sus des dispositions spécifiques aux ERP de l’article 17 (Circulaire).

- porte d’entrée : largeur minimale de 90 cm    (Passage utile de 0,83)
- circulation et dégagements : largeur minimale de 90 cm   
- portes intérieures : largeur minimale de 80 cm    (Passage utile de 0,77)
- poignées préhensibles de porte ou fenêtre et autres dispositifs de commande (Arrêt d’urgence… ) :
       . situées à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m du sol
       . manœuvrables en position « debout » comme en position « assis »

- distance à tout obstacle ou angle rentrant :
        . 0,40 m d'éloignement de l’extrémité de la poignée
        . 0,30 m d'éloignement de la serrure

RAPPEL :
- Les portes adaptées sont soumises à exigence d'espace de manœuvre de part et d’autre de la porte et d'éloignement de l’extrémité de la poignée de 0,40 cm de tout obstacle ou angle rentrant (Circulaire).

- Par ailleurs les dispositions relatives à l’unité de vie s’impose (Continuité entre séjour, cuisine et sanitaires). 


Chambres adaptées équipées de SDB ou WC (Article 17) : Les pièces d’eau doivent être accessibles (Voir ci-dessus).

Chambres adaptées non équipées de SDB ou WC (Article 17) : En l’absence de salle-de-bains ou cabinet d’aisances individuel, un équipement indépendant et accessible de ces chambres par un cheminement praticable doit être aménagé au même étage.

Chambres non adaptées : Les caractéristiques de base concernant les bâtiments d'habitation collectifs s’impose (Circulaire).

- Les caractéristiques de base définies par ces exigences définies à l’Article 11 de l'arrêté du 1er Août 2006 consolidé par celui du 30 novembre 2007 concernent l’ensemble des logements d’habitation collectives, y compris ceux non adaptés dans la mesure où elles permettent de faciliter la visite d'une personne en fauteuil roulant ou les déplacements quotidiens d'un occupant atteint d'une déficience temporaire.

RAPPEL : Les portes sont soumises à exigence d'espace de manœuvre de part et d’autre de la porte et d'éloignement de l’extrémité de la poignée de 0,40 cm de tout obstacle ou angle rentrant (Circulaire).

PORTES DE sanitaires, douches et cabineS – LOCAUX ADAPTES


Portes de WC ou de salle d'eau à usage collectif, accessibles directement depuis les circulations adaptées de l'établissement :

- largeur minimale : 90 cm

NOTA : Les portes sont soumises à exigence d'espace de manœuvre de part et d’autre de la porte et d'éloignement de l’extrémité de la poignée de 0,40 cm de tout obstacle ou angle rentrant (Circulaire).


19) Les portes non adaptées ou desservant des locaux non adaptés (Synthèse)

  g
SECURITE INCENDIE : Les issues de secours échappent aux règles relatives à l’accessibilité aux handicapés car leur utilisation ne relèvent pas du fonctionnement normal.

PORTES DE sanitaires, douches et cabineS – LOCAUX NON ADAPTES


Portes de sanitaires, douches et cabines  non accessibles (Article 10) : Les portes peuvent avoir une largeur de 0,80 m (Largeur de passage utile de 0,77), sans exigence d'espace de manœuvre de porte ou d'éloignement de la poignée de tout obstacle.

NOTA : La largeur de passage utile se mesure entre le vantail ouvert à 90 ° et le bord intérieur de l'huisserie, poignée non comprise.


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Sas, circulations horizontales et verticales

 F- CIRCULATIONS INTERIEUR DU BATIMENT – HORIZONTALES - VERTICALES


11) Portes et Sas intérieurs et extérieurs
(Ouverture frontale ou latérale)


ESPACE DE MANŒUVRE DANS LES SAS permettant d’éviter la propagation des incendies au reste du bâtiment (Sas d’isolement) dans les parcs de stationnement, celliers, caves regroupés… G

Dimensions de l’espace permettant une ouverture de porte frontale ou latérale : Annexe 2 de l’Arrêté

Largeur du SAS d’isolement : 1,20 m au minimum (Idem dans le cas de l’habitat).



Longueur du SAS d’isolement : 2,20 m au minimum devant chaque porte (Débattement de porte de 0,90  + 1,30) car lorsque qu'un usager handicapé franchit une porte, un autre usager doit pouvoir ouvrir l'autre porte.
 
NOTA : Les 2 portes du sas sont à battants tirés car les 2 portes ouvrent à l’intérieur (Sas d’isolement). Lorsque les battants sont d’une largeur supérieure à 0,90 m la longueur minimale de l’espace de manœuvre de 1,30 doit  être majorée en proportion.

DIMENSIONS d’espace d’usage : Largeur, 0,80 cm. Longueur, 1,30. Dimensions standard d’un fauteuil occupé, 0,75 x 1,25.

LONGUEUR DE L’ESPACE DE MANŒUVRE DEVANT LES SAS : Ouverture frontale ou latérale:

Isolement : 1,70 (Porte tirée obligatoirement)
Autres idem isolement (Ouverture frontale ou latérale) :
Porte tirée :
Débattement de porte 0,90 minimum)  + 1,30 (Espace de manœuvre)
Porte poussée : 1,70 (Tous les sas).


5) Circulations horizontales intérieures
(Article 6)

G
REMARQUES : Les circulations intérieures horizontales doivent répondre aux exigences applicables au cheminement extérieur accessible visées à l’article 2, à l’exception des dispositions concernant (Circulaire) :


- Espaces de manœuvre avec possibilité de demi-tour pour une personne circulant en fauteuil roulant
- Repérage et le guidage
 
NOTA : Passage libre sous les obstacles en hauteur réduit à 2 m en cheminement des stationnements couverts ou fermés

 

DIMENSIONS DES CIRCULATIONS INTERIEURES
G
Largeur : Idem espaces extérieurs
G
Espace de manœuvre pour Fauteuil roulant dans les circulations : Pas d’obligation afin de ne pas imposer des largeurs de couloir de 1,50.


DénivelléS interieurs
(2 cas de figure) :   
G
Franchissement d’un dénivelé de 1,20 et plus : Ascenseur obligatoire pour permettre aux handicapés d’accéder
G
Franchissement d’un dénivelé < 1,20 :
L’ascenseur n’est pas obligatoire (Il ne s’agit pas d’un étage ou niveau)
Le niveau décalé doit être accessible par un chemin accessible
 
NOTA : Une rupture de niveau supérieure à 1,20 détermine un niveau ou étage (Obligation d’escalier et d’ascenseur)


TRANSLATEUR BÄTIMENTS EXISTANTS UNIQUEMENT (R. 111-18-3 du CCH). En cas d’impossibilité de créer un chemin accessible et dans le cas des bâtiments existant uniquement (R. 111-18-3 du CCH),

Absence d’obligation d’ascenseur ET impossibilité d’installer un pan incliné en cas (Différence de niveau inférieure à 1,20 m) : La mise en place d’un ascenseur doit être impérativement privilégiée. Un appareil élévateur ne pouvant remplacer un ascenseur, cette dernière solution doit être précédée d’une dérogation (Article  7-2 de l'arrêté du 1er août 2006).


Caractéristiques de l’équipement : L’ascenseur peut être remplacé par un translateur (élévateur) à course verticale ou oblique à condition d’être :
- localisé en intérieur après obtention dérogation
- utilisé de façon permanente.


 Recommandation : Privilégier les élévateurs verticaux aux appareils à translation oblique

- Normes NF EN 82 222 : Elévateurs verticaux

- Normes NF EN 82 261 : Elévateurs appareils à translation oblique (Guidage latéral obligatoire)
- Normes NF EN 81 41 : Règles de sécurité pour l’installations des Elévateurs

 

> > >  Voir plus bas en 13 : Ascenseurs, Translateur, escaliers et plans m

ESCALIER MECANIQUE –  TAPIS ROULANT –  PAN INCLINE MECANIQUE : Intérieurs et extérieurs (Art.8 )

Choix du type de cheminement : Un tapis roulant, un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique doit être doublé par un cheminement accessible non mobile ou par un ascenseur (Circulaire). 


Repérage : Lorsque le cheminement courant se fait par un tapis roulant, un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique, celui-ci doit pouvoir être repéré et utilisé par des personnes ayant une déficience visuelle ou des difficultés à conserver leur équilibre (Circulaire). Le départ et l'arrivée des parties en mouvement doivent être mis en évidence par un contraste de couleur ou de lumière. En outre, dans le cas des tapis roulants et plans inclinés mécaniques, un signal tactile ou sonore doit permettre d’indiquer à une personne déficiente visuelle l’arrivée sur la partie fixe (Circulaire).

Mains courantes situées de part et d’autre de l’équipement doivent accompagner le déplacement et dépasser d’au moins 0,30 m le départ et l'arrivée de la partie en mouvement (Circulaire).


Sécurité d’usage : La commande d'arrêt d'urgence doit être facilement repérable, accessible et manœuvrable en position « debout » comme en position « assis » (Circulaire).


SECURITE D’USAGE – PORTES VITREES dans les circulations (Circulaire) :
G
Signalisation par des éléments visuels contrastés des parois vitrées situées sur les cheminements ou en bordure immédiate de ceux-ci
G
Recommandation (Circulaire 2007-53) : 2 bandes de 5 cm d’épaisseur respectivement à 1,10 m & 1,60 m du sol


SECURITE D’USAGE – SIGNALISATION DES OBSTACLES DIVERS (Circulaire) :

G
Passage libre sous obstacles suspendus au dessus du cheminement dans les circulations intérieures 

Circulation d’accès aux logements : Fixés à une hauteur de 2, 20 m mini

Suspendus au dessus du cheminement d’accès aux caves : Fixés à une hauteur de 2, 00 m mini
G
Partie non fermée située en dessous de 2,20

Signalées par (Recommandation Norme AFNOR P98-350) :

- Baguette (Rappel tactile)

- Bac à fleurs

- Rambardes



ERP – IOP : Passage libre sous les obstacles en hauteur réduit à 2 m en cheminement des stationnements couverts ou fermés

 

HABITATION COLL. : Passage libre sous les obstacles en hauteur réduit à 2 m en cheminement dans les parking et accès aux caves.


Eléments placés dans le cheminement si saillie latérale de plus de  15
cm : Contraste visuel ET rappel tactile ou prolongement au sol.

12) Circulations verticales intérieures – Escaliers intérieurs


Article 7 de l’Arrêté : Toute dénivellation des circulations horizontales de 1,20 m et plus détermine un niveau décalé considéré comme un étage. Lorsque le bâtiment comporte un ascenseur, tous les étages comportant des locaux ouverts au public doivent être desservis.

CIRCULAIRE : Toute personne doit pouvoir repérer à l’avance l'itinéraire qu’elle doit suivre pour optimiser ses déplacements. Ceci est particulièrement important pour des personnes à mobilité réduite. Une signalétique efficace leur est indispensable et profite en même temps à l'ensemble des usagers.


REPERAGE AU POINT  D’ACCES  –  ESCALIERS –  ASCENSEURS –  PLAN & ESCALIERS MECANIQUES

Tapis roulant, un escalier mécanique, plan incliné mécanique sur le cheminement : Celui-ci doit pouvoir être repéré et utilisé par des personnes ayant une déficience visuelle ou des difficultés à conserver leur équilibre (Article 8).

Ascenseur, l’escalier, équipement mobile non  visible de l’accès au bâtiment : Repérables par une signalisation adaptée répondant aux exigences définies à l’annexe 3 (Article 7).

Desserte sélective des différents niveaux par plusieurs ascenseurs, escaliers, équipements : Signalisation conforme à Annexe 3 aidant l’usager à choisir l’ascenseur ou l’escalier qui lui convient (Article 7).

NOTA : Pour les ascenseurs, cette information doit figurer également à proximité des commandes d’appel (circulaire).

ESCALIERS –  SECURITE D’USAGE  (Circulaire) : Contrôle de la conformité aux dispositions applicables aux escaliers des parties communes visées notamment :
G
Contrôle moyens d'éveil de vigilance :
En partie haute : Contraste visuel et tactile à 0,50 cm de la première marche

Nez de marches :

- contrastés,

- non glissants,

- sans débord excessif par rapport à contre-marche : £ 10 mm

1ère et dernière marche équipées d’une contremarche : £ 0,10 m


ESCALIERS –  ATTEINTE ET USAGE  (Circulaire) : Contrôle de la conformité aux dispositions applicables aux escaliers des parties communes visées notamment :
G
Contrôle hauteur et giron
Hauteur marche : 16 cm (0,17 dans le cas de  l’habitation)
Giron : 0,28

NOTA : Le GIRON se mesure à 50 m du mur extérieur (circulaire).


Main courante
D’un seul côté dans le cas des ERP et IOP (De chaque côté dans le cas de l’habitation)
0,80 minimum
£  Hauteur  £ 1 m maximum
Lorsqu'un garde-corps tient lieu de main courante, celui-ci devra être située pour des motifs de sécurité à la hauteur minimale requise pour la main courante.

Distance entre main courante de 1,20 mètre dans le cas des ERP et IOP (1m dans le cas de l’habitation)
Continue, rigide et facilement préhensible
Etre différenciée de la paroi support grâce à un éclairage particulier ou un contraste visuel
Se prolonger horizontalement de la longueur d'une marche au-delà de la première et de la dernière marche de chaque volée sans pour autant créer d'obstacle au niveau des circulations horizontales

G
NOTA : Les  parties prolongées des gardes corps doivent être rabattues et fixées au mur afin de ne pas constituer d’obstacle. Une rampe d’appui est nécessaire sur le fût des escaliers en colimaçon.

 

Eclairage (Ne s’applique que dans le cas des escaliers intérieurs : Vérification de la conformité

ESCALIERS DE MOINS DE 3 marches : Sans objet à l’intérieur.

ESCALIERS –  ECHAPPEE  (Circulaire) : Contrôle de la conformité aux dispositions applicables aux escaliers des parties communes visées notamment :
G
Sécurité incendie : Selon l’article CO 50 la hauteur de l'échappée doit être de 2 m au minimum et si possible atteindre 2,20 m (Voir aussi Socotec/Grandjean. Le moniteur).

Mesure de l’échappée : Distance séparant le dessus du nez de marche et le plafond ou rampant situé à l’aplomb.
 
NOTA : Les articles visant les circulations verticales ne font pas références aux hauteurs de passage libres imposées à l’extérieur ou à l’intérieur. GIRON se mesure à  50 m du mur extérieur (circulaire).


HABITATION : Mêmes dispositions. 

13) Ascenseurs, Translateurs, escaliers et plans mécaniques


Article 7 de l’Arrêté : Toute dénivellation des circulations horizontales supérieure ou égale à 1,20 m détermine un niveau décalé considéré comme un étage. Lorsque le bâtiment comporte un ascenseur, tous les étages comportant des locaux ouverts au public doivent être desservis.


REPERAGE : Repérables au point principal d’accès au bâtiment par une signalisation adaptée définie en Annexe 3. En cas de desserte sélective des différents niveaux notamment par plusieurs équipements une signalisation conforme à Annexe 3 doit aider l’usager à choisir l’équipement qui lui convient. Pour les ascenseurs, cette information doit figurer également à proximité des commandes d’appel. Lorsque le cheminement courant se fait par un tapis roulant, un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique, celui-ci doit pouvoir être repéré et utilisé par des personnes ayant une déficience visuelle ou des difficultés à conserver leur équilibre (Article 8).

 

DEROGATION : En l’absence d’obligation d’ascenseur ET d’impossibilité d’installer un pan incliné (Différence de niveau inférieure à 1,20 m), la mise en place d’un ascenseur doit être impérativement privilégiée. Un appareil élévateur ne pouvant remplacer un ascenseur, cette solution doit être précédée d’une dérogation (Article  7-2 de l'arrêté du 1er août 2006) et ne peut être envisagé que s’il s’agit d’une construction existante (R. 111-18-3 du CCH)..

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Lieux de propreté ou d'aisance

 

      H – SANITAIRES DESTINES A RECEVOIR LE PUBLIC


IMPORTANT : Les équipements à l'usage du public ou les prestations offertes à prendre en compte sont ceux et celles figurant ou décrits dans le dossier de permis de construire ou de demande d'autorisation et donc installés ou existants à l'ouverture au public.

19) Lavabos et cabinets d’aisance.

DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL  CONCERNANT les ERP pour les travailleurs :

- Il doit y avoir au moins un cabinet et un urinoir pour vingt hommes et deux cabinets pour vingt femmes. L'effectif pris en compte est le nombre maximal de travailleurs présents simultanément dans l'établissement. Un cabinet au moins doit comporter un poste d'eau (Article R232-2-5).

- Lorsqu'un bâtiment est prévu pour recevoir un effectif compris entre vingt et deux cents personnes, au moins un niveau doit être aménagé pour permettre de recevoir des travailleurs handicapés (Article R235-3-18).

- Lorsqu'un bâtiment est prévu pour recevoir un effectif supérieur à deux cents personnes, tous les locaux d'usage général et susceptibles d'accueillir des personnes handicapées doivent être aménagés pour permettre de recevoir des travailleurs handicapés (Article R235-3-18).

- Lorsqu'en application de l'article R. 232-2-5 il doit être réalisé dix cabinets d'aisances, l'un d'entre eux ainsi qu'un lavabo placé à proximité doivent être aménagés de manière à en permettre l'accès et l'usage autonome par des personnes handicapées circulant en fauteuil roulant (Article R235-2-13).


Obligations à chaque niveau accessible uniquement si des sanitaires accessibles sont prévus pour le public (Article 12).

Cabinet d’aisance (Obligation de base) : 1 au moins doit être adapté aux handicapés en fauteuil roulant  et équipé d’un lavabo accessible


Lavabo ou lave - main :

- Obligation de base : Tout cabinet d’aisance aménagé doivent comporter un lave main.

- Sanitaires groupés : Idem ci-dessus en raison des nécessités liées à l’usage des urinaires dont sont fréquemment équipées les personnes handicapées en fauteuil roulant.


Sanitaires groupés :

- Les cabinets d'aisances aménagés doivent être installés au même emplacement que les autres cabinets d'aisances lorsque si ceux-ci sont regroupés.
-
Les lavabos ou un lavabo au moins par groupe de lavabos doivent être accessibles aux personnes handicapées ainsi que les divers aménagements tels que notamment miroir, distributeur de savon, sèche-mains.
- Lorsqu'il existe des cabinets d'aisances séparés pour chaque sexe, un cabinet d'aisances accessible séparé doit être aménagé pour chaque sexe lequel doit être équipé d’un lavabo ou lave-main.


SPECIFICITES & CARACTERISTIQUES DIMENTIONNELLES

Portes d’entrée :
-
Largeur minimale de 90 cm

- Eloignement de l’extrémité de la poignée de 0,40 cm de tout obstacle ou angle rentrant (art. 10, II, 2°, Circulaire).

- Eloignement de l’axe de la condamnation de 0,30 cm de tout obstacle ou angle rentrant .

- Dispositif permettant de refermer la porte derrière soi une fois entré (art. 12, II, 2°).


NOTA : Les portes ne sont soumises à exigence d'espace de manœuvre de part et d’autre de la porte en raison des dispositions du chapitre précédent .


Dimensions intérieures conformément aux dispositions de l’Annexe 2. :

- Espace d'usage accessible de 0,80 x 1,30 m sur un coté de la cuvette et hors débattement de porte

- Espace de manœuvre avec demi-tour de 1,50 m :
       . à l'intérieur du WC (prioritairement),

       . par défaut en extérieur, devant la porte.

Lavabo adapté aux handicapés en fauteuil roulant :

- Vide d'au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d'une personne en fauteuil roulant.

- Le choix de l'équipement ainsi que le choix et le positionnement de la robinetterie doivent permettre un usage complet du lavabo en position assis."

NOTA : La hauteur maximum de plan à respecter pour les lavabos, comme pour les tables et guichets, est de 0,80 m (art. 11). Suite aux modifications apportées par l'arrêté du 30 novembre 2007, c'est dorénavant l'article 12 qui définit les caractéristiques des lavabos accessibles (Voir ci-dessus).

Lave - main : Plan supérieur est situé à une hauteur maximale de 0,85 m.

Cuvette : La surface d'assise de la cuvette doit être située à une hauteur comprise entre 0,45 m et 0,50 m du sol, abattant inclus, à l’exception des sanitaires destinés spécifiquement à l’usage d’enfants.

Barre d’appui : une barre d'appui latérale doit être prévue à côté de la cuvette, permettant le transfert d'une personne en fauteuil roulant et apportant une aide au relevage. La barre doit être située à une hauteur comprise entre 0,70 m et 0,80 m. Sa fixation ainsi que le support doivent permettre à un adulte de prendre appui de tout son poids.

Urinoirs en batterie : Les urinoirs en batterie doivent être disposés à des hauteurs différentes. La circulaire cite la possibilité d’installer des urinoirs « toute hauteur ».

RECOMMANDATIONS DES FABRICANTS : La hauteur du bol de l'urinoir varie de 45 cm pour des enfants de 3 à 6 ans à 65-70 cm pour des adultes.".



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